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Un tableau récapitulatif d'heures supplémentaires se suffit à lui même pour agir en paiement


Après avoir rappelé aux employeurs leur obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible afin de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (à lire ici), la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur le mécanisme de preuve partagée des heures supplémentaires



Les faits

Un salarié est engagé en tant que vendeur auprès de la société Conforama France le 1er juillet 1990. Devenu responsable de département meubles, petits meubles et décoration, le contrat de travail du salarié est assorti d’une convention de forfait en jours à compter de 2001.


Au mois d’avril 2015, son employeur lui reproche son faible nombre de samedis et dimanches travaillés, et le convoque à un entretien préalable. Faisant l’objet d’une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours, il saisit le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 30 juillet 2015 afin d’obtenir le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées ainsi qu’un rappel de primes au titre de dimanches et jours fériés.


A l’appui de ses demandes, le salarié a pris le soin de produire un décompte hebdomadaire des heures effectuées , sous forme de tableaux et établis après l’accomplissement de ces heures, des dimanches et jours fériés travaillés. Il ne produit pas d'autres éléments extérieurs à ce tableau de décompte des heures supplémentaires relativement à une partie de ses demandes.


Le 12 janvier 2017, le Conseil de prud’hommes annule la mise à pied prononcée, mais déboute le salarié du reste de ses demandes. Celui-ci fait alors appel de la décision rendue.


Le 5 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris prononce la nullité de la convention de forfait en jours du salarié mais le déboute qu’ « il convient en conséquence de retenir au détriment de M. X sa carence dans la charge de la preuve régie par l’article L. 3171-4 du code du travail »


Estimant qu’il n’avait pas à supporter l’entièreté de la charge de la preuve de ses heures de travail effectuées, le salarié forme un pourvoi en cassation.



L’analyse de la Cour de Cassation

Par un arrêt du 15 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris au visa de l’article L. 3171-4 du Code du travail.


Ainsi elle précise que pour débouter le salarié la Cour d'appel a retenu qu'il ne produit aucun indice antérieur ou extérieur aux tableaux qu’il a établis après l’accomplissement des heures supplémentaires, de telle sorte que l’employeur n’est pas mis en mesure d’en apprécier la réalité.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.


Conclusion

En conclusion, il est désormais possible, de produire uniquement, pour un salarié sollicitant le règlement d'heures supplémentaires :

  • d'une part, de produire des tableaux établis postérieurement pour les besoins de la cause;

  • d'autre part, de ne pas étoffer ses demandes par des pièces extérieures aux tableaux de décomptes.

Ces éléments sont donc considérés suffisamment précis pour que l'employeur y réponde.



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