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Rupture conventionnelle : l'assistance de l'employeur par son avocat ne la rend pas nulle





Dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a rappelé que la nullité d’une rupture conventionnelle n’était encourue qu’en présence d’un vice du consentement caractérisé, ce qui n’était pas le cas de la présence du conseil de l’employeur lors de la signature (Cass. Soc., 5 juin 2019, n°18-10901).


Les faits

Un salarié signe avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Son employeur ne l’a pas informé de son droit de se faire assister alors même que lui même s'est présenté assisté de son Avocat. Le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes compétent afin de faire constater l’invalidité de la rupture conventionnelle, signée en de telles conditions de « déséquilibre ».


La Cour d’Appel de Fort-de-France rejette sa demande au motif que l’annulation d’une convention de rupture n’est encourue qu’en présence d’un vice du consentement, ce qui n’est pas démontré par le salarié.


En effet, il lui appartenait rapporter la preuve que son consentement a été vicié en raison du défaut d’information de son employeur sur son droit de se faire assister ainsi que sur la présence du conseil de son employeur.


En droit

Selon l’article L.1237-12 du Code du travail, le salarié dispose de la faculté de se faire assister lors des entretiens précédant l’établissement et la signature de la rupture conventionnelle. Si le salarié use de cette faculté, l’employeur peut également se faire assister. L’un et l’autre devront alors informer l’autre partie de la présence de cette personne supplémentaire.


Par ailleurs, les parties ne peuvent pas choisir n’importe quelle personne pour se faire assister, les personnes éligibles étant exclusivement désignées par le texte. Or, le Conseil du chef d’entreprise, s’il est extérieur à l’entreprise, n’est pas compris dans la liste édictée par le Code du travail.


Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation valide le raisonnement juridique opéré par la Cour d’Appel. Il est nécessaire de démontrer que ce défaut d’information a « engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien ».


Analyse

Cette décision se situe dans le courant jurisprudentiel actuel de la Cour de cassation visant à rappeler que la rupture conventionnelle ne peut être annulée qu’en présence d’un vice du consentement ou d’une fraude.


La Cour de cassation est de plus en plus stricte, ainsi elle a eu l'occasion de valider la signature d'une rupture conventionnelle :


Des évolutions à suivre de près, impliquant pour le salarié de ne pas signer à la légère une convention de rupture conventionnelle. Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter nos avocats.



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