Photo de Marten Newhall sur Unsplash
Les faits
Suspectant un non-respect des process mis en place au sein de l’entreprise, l’employeur décide de mettre en place une évaluation professionnelle de ses salariés, menée par une entreprise extérieure grâce à des « clients mystères ». Les salariés sont informés de cette démarche, qui est validée par le comité d’entreprise.
Lors d’un contrôle effectué par l’un de ces « clients mystères », l’employeur est informé que l’un de ses salariés, employé de restaurant libre-service depuis 2006, ne respecte pas les procédures d’encaissement mises en place au sein de la structure. Celui-ci n’a en effet pas remis au client le ticket de caisse après l’encaissement de la somme demandée.
Licencié au mois d’août 2016 pour ce motif, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes de Martigues, en contestant notamment la licéité de la preuve recueillie au travers d’un stratagème.
Le 1er juillet 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 01.07.2021, n° 18/19333) rejette ses demandes et estime que la preuve est recevable.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Solution
Par un arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. Soc., 06.09.2023, n°22-13.783), la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’en application de l’article L. 1222-3 du Code du travail, dans la mesure où le salarié avait été expressément informé de la méthode d’évaluation professionnelle, et ce avant sa mise en œuvre, l’employeur « pouvait utiliser les résultats au soutien d’une procédure disciplinaire ».
Cet arrêt rappelle le positionnement des magistrats de la Cour de cassation, qui en 2005 avaient estimé que l’employeur ne peut pas faire appel aux services d’un détective privé sans informer les salariés de ce dispositif de contrôle (Cass. Soc., 23.11.2005, pourvoi n° 03-41.401, Bull. 2005, V, n° 333 (cassation)).
Comments