Ne cherchez plus! la prescription des accords transactionnels est de 5 ans.
- INVICTAE

- 9 oct.
- 2 min de lecture

Les faits
Mme [N] a été engagée en tant que conseillère le 23 juin 2008 par l'Assedic Côte d'Azur, avec une reprise d'ancienneté au 8 mars 2007. Son contrat de travail a ensuite été transféré à Pôle emploi, devenu France travail.
Le 29 mai 2015, Mme [N] a conclu une transaction avec son employeur, dans laquelle ce dernier s'engageait à lui verser une somme en réparation de préjudices professionnels, psychologiques et moraux liés aux conditions de travail et à l'exécution de son contrat. En contrepartie, Mme [N] déclarait être "parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs" et considérait tout compte entre les parties comme définitivement apuré.
Le 8 juin 2018, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de cette transaction et le paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
La procédure
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 4e ch., 21 sept.2023 RG n° 20/02537) a rejeté sa demande en considérant que l'action en nullité de la transaction était soumise à un délai de prescription de deux ans, expiré en mai 2017.
La Cour d'appel estimant qu'il convenait d'écarter les dispositions de l'article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans, et de faire application des dispositions spéciales de l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail qui dispose: 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' Il s'ensuit que l'action en nullité de la transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans.
La salariée a formé un pourvoi en cassation.
L'apport
Par un arrêt du 8 octobre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 23-23.501, publié au bulletin) casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.
La Cour de cassation considère que l'action en nullité d'une transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture d'un contrat de travail est une action personnelle. Par conséquent, elle relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil. La Cour rejette ainsi l'application de la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du Code du travail, estimant que cette disposition ne s'applique pas à une action en nullité de transaction.
En appliquant la prescription biennale au lieu de la prescription quinquennale, la cour d'appel a commis une violation de la loi.
La Cour de cassation précise ici que l'action en nullité de la transaction se prescrit par 5 ans et qu'il s'agit d'une action personnelle.
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