Résumé de l'affaire
Un salarié qui a été embauché le 5 juillet 1995, en qualité de charpentier menuisier est victime d’un accident du travail. Déclaré inapte à son poste, il est licencié le 16 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de COUTANCES pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi. Il a fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, en ce que cette recherche aurait dû s’étendre à toutes les sociétés détenues par la holding animatrice société tête de groupe.
L'employeur a contesté ce point et a soutenu que ces sociétés ne faisait pas partie du même groupe au sens de l’article L1226-10 du code du travail puisqu'il n’existe pas, parmi elles, d’entreprise dominante au sens des articles L233-1; L233-3 et L233-16 du code de commerce. Pour en justifier il a produit un document d’une page établi par son expert comptable.
En l'absence de production d'éléments objectifs venant permettre de connaître les liens réel entre ces société, la Cour d'appel de CAEN, le 16 mars 2023, a jugé que "l'employeur a choisi de ne pas fournir ces informations essentielles, alors qu’il était la seule à pouvoir le faire. Dès lors, elle n’apporte aucun élément réfutant l’existence d’un groupe. L'existence d'un groupe a été reconnu et la société condamnée aux paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu d'un manquement à l'obligation de reclassement.
La position de la Cour de cassation
L'employeur a formé un pourvoi en cassation, en faisant grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu l'existence d'un groupe de sociétés sans avoir caractérisé l'influence dominante d'une société sur une autre ( au visa de l’article L. 2331-1 du code du travail ).
Sur ce point, par un arrêt du 6 novembre 2024 (Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-15.368, Publié au bulletin) rejette le pourvoi et rejoint l’analyse des conseillers de la Cour d’appel de Caen.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En conséquence, la cour d’appel n’a pas méconnu les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement. Après avoir examiné les éléments présentés par l’employeur et le salarié, elle a constaté que l’employeur n’avait fourni que des informations incomplètes sur la détention du capital des sociétés prétendument membres du groupe. La cour a également relevé que la permutation du personnel était possible, ce qui l’a conduite à conclure que l’employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.
En ne présentant pas les documents indispensables pour une compréhension complète du groupe de sociétés, l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, a été condamné. Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a mené des recherches actives de reclassement au sein du groupe, ce qui implique de prouver l’étendue du groupe et la nature des démarches effectuées.
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