Petite piqûre de rappel, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit impérativement être rédigé en français (C . trav., art. L. 1321-6 ).
Contrevenir à ces dispositions est une infraction pénale autonome, punie d'une amende de 4° classe (C. trav., art. R. 1323-1).
En conséquence, les objectifs en anglais sont inopposables au salariés.
Ainsi, dès 2011, la Cour de cassation a entendu préciser que cet article s’applique aux documents fixant les objectifs de salariés nécessaires à la détermination de la rémunération variable d’employés par des sociétés étrangères.
Plus encore, il a été jugé que l'employeur ne peut pas se référer à des documents fixant des objectifs dans une langue étrangère y compris si le salarié en a la maîtrise.Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 avril 2014, a jugé que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable étant rédigés en anglais, le salarié pouvait se prévaloir devant la Cour d’appel de leur inopposabilité. Etant précisé qu’au cas d’espèce, le salarié travaillait dans les deux langues.
Application classique des principes constitutionnels et républicains aux termes desquels, la langue de la République française est le français.