Faute inexcusable de l'employeur : la Cour de cassation rappelle la charge de la preuve.
- il y a 2 heures
- 3 min de lecture
Les décisions de la Cour de cassation
Dans un premier arrêt du 16 octobre 2025 (Cass. 2e Civ. 16 octobre 2025, n°23-16.231), un ancien salarié de mines de charbon a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il estimait effectivement que l'employeur aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés, et qu'en ne prenant pas de mesures pour les en préserver, il avait commis une faute inexcusable. La Cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que le salarié faisait état d'une absence de masques à poussières adaptés, de dépoussiérages efficaces, mais qu'il ne versait aux débats que des attestations imprécises, ne permettant pas de démontrer l'absence de mesures prises par l'employeur.
À tort selon la Cour de cassation qui rappelle que l'employeur ne contestait pas avoir conscience du danger et que, dès lors, il lui appartenait d'apporter la preuve de la mise en place des mesures préconisées par la règlementation applicable à l'époque. Autrement dit, il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris des mesures pour préserver ses salariés, et non à ces derniers de démontrer l'absence de prise de mesures.
Dans un second arrêt, du 29 janvier 2026 (Cass. 2e Civ. 29 janvier 2026, n°24-12.938), la Cour de cassation devait juger le cas d'un ancien salarié de ces mêmes mines de charbon, décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire.
Ses ayants droit ont accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, puis ont mis en jeu la responsabilité de l'employeur, invoquant une faute inexcusable de ce dernier. La Cour d'appel avait rejeté cette demande, estimant que, si l'employeur était conscient du danger, les ayants droit du salarié n'apportaient pas la preuve de la carence quant à la mise en place de mesures de protection.
À tort selon la Cour de cassation qui rappelle, de nouveau, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la mise en place de "mesures de protection suffisantes et efficaces".
Sens et portée des décisions
Par ces deux décisions rendues à quelques mois d'intervalle, la Cour de cassation rappelle la charge de la preuve en matière de faute inexcusable de l'employeur :
Dans un premier temps, le salarié qui se dit victime d'une faute inexcusable de l'employeur doit démontrer que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger pesant sur ses salariés. S'il échoue à apporter cette preuve, il est débouté.
Dans un second temps, si le salarié satisfait à sa charge de la preuve, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour prémunir ses salariés contre ledit danger. S'il échoue à apporter cette preuve, sa responsabilité est engagée.
Si la clarification est bienvenue, la solution n'est pas nouvelle. Cette charge probatoire est effectivement celle qui découlait des arrêts dits "amiante", puis "Air France".
Pour rappel, par une série d'arrêts liés à l'amiante rendus le 28 février 2002 (Cass. Soc. 28 février 2002, n°00-11.793), la Cour de cassation avait retenu que la conscience du danger par l'employeur suffisait à engager sa responsabilité si le danger se réalisait, autrement dit, si une maladie professionnelle ou un accident du travail était à déplorer. L'obligation de santé et de sécurité était alors considérée comme une obligation de résultat.
La Cour de cassation a légèrement infléchi sa position dans un arrêt du 25 novembre 2015, dit Air France (Cass. soc. 25 nov. 2015, n°14-24.444), au terme duquel elle précise que l'employeur peut exciper de sa responsabilité s'il démontre avoir pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. L'obligation de santé et de sécurité n'est donc plus une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée.
Les arrêts d'octobre 2025 et janvier 2026 confirment ce régime de la charge de la preuve en matière de faute inexcusable, à savoir un raisonnement en deux temps : le salarié doit démontrer la conscience du danger, puis l'employeur les mesures prises pour préserver ses salariés. Il est donc essentiel pour les employeurs d'avoir une vision précise des risques auxquels sont exposés leurs salariés pour apporter, de manière systématique, des réponses efficaces.
Vous avez été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ? Vous êtes convoqué devant le Pôle social du Tribunal judiciaire ?
N'hésitez pas à vous rapprocher de nos Avocats qui peuvent analyser vos documents et vous conseiller sur vos droits.






Commentaires