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Une clause de non-concurrence sur 2 continents est-elle illicite à ce seul motif?



Dans un arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation a précisé qu'en matière de clause de non-concurrence plus que le champ d'application territorial, ce qui importe c'est la possibilité ultérieure pour le salarié de retravailler (Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°18-16134).

En droit

Selon une jurisprudence constante, la validité d’une clause de non-concurrence est subordonnée à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, à sa limitation dans le temps et dans l’espace, à la prise en compte de la spécificité de l’emploi du salarié ainsi qu’au versement d’une indemnité compensatrice au salarié. Il s’agit de conditions cumulatives, l’absence d’une seule de celles-ci entraîne la nullité de la clause.

En l’espèce

Une salarié travaille dans une boutique de haute couture à Paris et son contrat de travail contient une clause de non-concurrence de 6 mois pour toute l’Europe.


En avril 2012, elle signe un avenant à son contrat en raison de sa mutation à Hong-Kong, dans ce contexte sa clause de non-concurrence est étendue à l’Asie ainsi qu’aux Etats du Pacifique.


En octobre 2013, la salarié démissionne et décide de contester devant le Conseil de prud’hommes de Paris les modalités de calcul du montant de l’indemnité compensatrice prévue en application de sa clause de non-concurrence. Elle est déboutée de sa demande et interjette appel.


La Cour d’appel de Paris annule la clause de non-concurrence au motif suivant "la stipulation d'un champ d'application aussi vaste dans un premier temps qu'un continent, à savoir l'Europe, puis son extension à un deuxième continent, l'Asie, outre les Etats du Pacifique, constitue une limitation excessive à la liberté du travail".


L'employeur forme un pourvoi en cassation.


Analyse de la Cour de cassation

La cour de cassation constate que la Cour d'appel de PARIS a annulé la clause de non-concurrence à raison du vaste champ d’application de cette clause.


Or, la seule étendue géographique de la clause, ne suffit pas, il appartenait aux juges de rechercher si la salariée se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.


Tel n’a pas été le cas en l’espèce, la cour décide donc de casser l’arrêt sur manque de base légale et de renvoyer les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

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