Titres-restaurant : les télétravailleurs aussi y ont aussi droit
- INVICTAE

- 14 nov. 2025
- 4 min de lecture

Les faits et la procédure
Un salarié a été engagé le 4 janvier 1988 en qualité d’attaché de direction par une entreprise spécialisée dans le secteur de la musique. Il y a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur commercial et a exercé son activité en télétravail du 16 mars 2020 au 30 mars 2022.
Le 1er juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a fait droit à la demande du salarié et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 1 700,88 € au titre du rappel de titres-restaurant.
L’employeur s’est, par conséquent, pourvu en cassation en soutenant :
D’une part, s’agissant de la discrimination, que la différence de traitement entre les salariés en présentiel et ceux en télétravail ne reposait pas sur un motif prohibé au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.
D’autre part, s’agissant du principe d’égalité de traitement, qu’il n’existait pas de situation comparable entre ces deux catégories de salariés au regard de l’avantage constitué par les titres-restaurant.
La décision
Aux termes de l’article L. 1222-9, III, alinéa 1er du code du travail « Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ».
En outre, l’article L. 3262-1 du même code dispose que « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 ».
Enfin, l’article R. 3262-7 du code du travail prévoit que « Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis ».
Par son arrêt du 8 octobre 2025 (Cass., Soc., 8 octobre 2025, n° 24-12.373), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux.
La Cour affirme que la seule condition d’attribution du titre-restaurant réside dans le fait que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier, et qu’il ne saurait être refusé le bénéfice de cet avantage au seul motif que l’activité est exercée en télétravail.
Elle considère en conséquence que le placement des salariés en télétravail, lesquels bénéficient des mêmes droits que ceux physiquement présents dans l’entreprise, ne justifiait pas la suppression de leur droit à cet avantage.
L’apport de la décision
La décision du 8 octobre 2025 (Cass., Soc., 8 octobre 2025, n° 24-12.373) n’est pas isolée.
Le même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation a en effet rendu une autre décision relative à l’attribution des titres-restaurant, reconnaissant le droit des télétravailleurs à en bénéficier au nom du principe d’égalité de traitement entre les salariés (Cass., Soc., 8 octobre 2025, n° 24-10.566).
Par ces deux décisions du 8 octobre 2025, la Cour de cassation met fin à une divergence jurisprudentielle.
Certaines juridictions estimaient qu’il était possible de ne pas attribuer de titres-restaurant aux télétravailleurs, leur situation n’étant pas comparable à celle des salariés travaillant sur site, dans la mesure où les télétravailleurs peuvent se restaurer à leur domicile et ainsi éviter le surcoût d’un repas pris à l’extérieur (Cour d’appel de Paris, 4 avril 2024, nº 23/03082).
D’autres juridictions considéraient au contraire que le principe d’égalité de traitement commandait d’accorder les titres-restaurant aux salariés en situation de télétravail (Cour d’appel de Versailles, 23 novembre 2023, nº 22/01633).
Dorénavant, la Cour de cassation pose un principe clair :
➡️Si les salariés travaillant sur site bénéficient de titres-restaurant, les télétravailleurs doivent également en bénéficier, dès lors que le repas est compris dans l’horaire de travail, que le salarié exerce sur site ou à domicile.
Ainsi, le seul motif tiré du télétravail est juridiquement inopérant pour refuser l’avantage.
Les employeurs ont donc tout intérêt à tirer les conséquences de cette décision en :
S’assurant que leurs accords collectifs, chartes ou usages internes respectent le principe d’égalité de traitement entre salariés sur site et télétravailleurs ;
Harmonisant les conditions d’attribution des titres-restaurant autour d’un critère objectif, la présence d’un repas inclus dans l’horaire de travail, indépendamment du lieu d’exécution du travail ;
Se préparant à d’éventuelles réclamations rétroactives de la part de salariés qui n’auraient pas bénéficié de cet avantage.
Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel récent visant à reconnaître pleinement le télétravail comme un mode d’exécution du contrat de travail, ouvrant ainsi la voie à l’attribution de nouveaux droits aux télétravailleurs.
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