top of page

INVICT'ACTUS

Dernières actualités juridiques en droit du travail / droit de la protection sociale, décisions obtenues par les avocats INVICTAE.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être tenu informé des dernières publications

  • Gris Facebook Icône
  • linkedin_grey
  • Gris Twitter Icon

Revirement de jurisprudence, la protection du salarié dénonçant son harcèlement moral est renforcée

Dans un arrêt du 19 avril 2023, publié au bulletin, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence relative à la protection des salariés dénonçant des faits de harcèlements moral. La Chambre sociale de la Cour de cassation met fin à son exigence consistant à n'accorder la protection contre le licenciement tiré d’un grief de dénonciation de faits de harcèlement moral que si le salarié a lui-même qualifié les faits d’agissements de harcèlement (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-21.053, Publié au bulletin.).


Le Droit

1. La Loi

Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.


2. Le contexte jurisprudentiel

La Cour de cassation en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035 ; Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-25.554).


La Cour de cassation a également jugé que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection légale contre le licenciement tiré d’un grief de dénonciation de faits de harcèlement moral que s’il avait lui-même qualifié les faits d’agissements de harcèlement moral (Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-23.045).


Deux ans après, la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 16 septembre 2020 (pourvoi n°18-26.696), jugé que « l’absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n’est pas exclusive de la mauvaise foi de l’intéressé, laquelle peut être alléguée par l’employeur devant le juge ». Autrement dit, l’employeur pouvait invoquer devant le juge, la mauvaise foi du salarié, même s’il n’en avait pas fait mention dans la lettre de licenciement.


Cette solution avait eu pour conséquence une rupture d’égalité des armes entre le salarié qui se devait au préalable de qualifier les faits de harcèlement moral pour se prévaloir de la protection contre le licenciement, et l’employeur qui ne devait pas, au préalable, qualifier la mauvaise foi du salarié.


Les faits

Une salariée a été engagée au sein d'une association de placement familial. A compter du 28 novembre 2002 en qualité de psychologue. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 9 avril 2018 basé sur l’envoi, le 26 février précédent, d’un courrier au directeur du foyer dans lequel elle exerçait. il lui a été reproché, notamment d’avoir, dans cet écrit, « gravement mis en cause l’attitude et les décisions prises par le directeur » et « porté des attaques graves à l’encontre de plusieurs de [ses] collègues ».


Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 31 octobre 2018, la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la violation de l’obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail.


Par jugement du 19 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de CAEN a rejeté ses demandes au titre du harcèlement moral subi et dénoncé par elle, elle considère toutefois que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


La Cour d'appel de CAEN, par un arrêt du 15 avril 2021 (n° 20/00164) va, quant à elle, accueillir la salariée et reconnaitre l’existence d’un harcèlement moral donnant droit à indemnisation et jugé que le licenciement était nul.


L'employeur a formé un pourvoi en cassation en mettant en lumière, principalement que la salariée ne pouvait pas bénéficier de la protection attachée aux salariés ayant dénoncé des faits de harcèlement moral car elle n'avait pas qualifié les faits. En définitive, il sollicitait l'application stricte de la jurisprudence de la Cour. Il soulevait également que le licenciement pouvait être considéré comme nul seulement si l’employeur reprochait explicitement au salarié d’avoir dénoncé l’existence de faits de « harcèlement moral ». Or la formulation de la lettre de licenciement n’allait pas en ce sens, car il n’était pas reproché à la salariée d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.


L'apport

En réponse, la Cour de cassation va décider d'opérer explicitement un revirement de jurisprudence, dans un arrêt du 19 avril 2023 (n°21-21.053). Elle base sa décision au visa des articles L. 1152-2 du code du travail (rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022) et L. 1152-3 du même code. Elle s’appuie également sur les jurisprudences antérieures – précédemment citées – pour rendre cette décision. Poussée par le respect du principe de l’égalité des armes, la Cour de cassation rappelle d’abord la faculté pour l’employeur « d’invoquer devant le juge, sans qu’il soit tenu d’en avoir fait mention au préalable dans la lettre de licenciement, la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral » et la protection dont bénéficie le salarié licencié pour un motif lié à l’exercice non abusif de sa liberté d’expression, qui rend nul le licenciement (Soc., 16 février 2022, n° 19-17.871).


Au regard de ces mentions, elle considère qu’il y a lieu, désormais, de juger que « le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ».


La portée de l’arrêt

Ce revirement est le bienvenu car il permet de rétablir une égalité des armes entre salarié et employeur, mais aussi entre salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement et salarié licencié pour un motif lié à l’exercice non abusif à sa liberté d’expression, ce dernier bénéficiant d’une protection. A présent, le salarié de bonne foi, qui dénonce des faits de harcèlement moral, ne pourra être licencié pour ce motif bien qu’il n’ait pas qualifié ces faits préalablement, lors de la dénonciation.


Attention cependant car cette solution ne s’applique que si les juges du fond considèrent que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que le salarié dénonçait des faits de harcèlement dans l’écrit ayant motivé le licenciement de ce dernier. Ainsi, les juges du fond, après avoir établi qu’il n’y a pas de mauvaise foi du salarié, devront aussi vérifier le caractère évident de la dénonciation dans l’écrit du salarié, quand bien même les mots « harcèlement moral » ne sont pas utilisés par celui-ci.


On lira avec attention le Rapport de Mme Sommé, conseillère et Avis de Mme BERRIAT première Avocate Générale sur le pourvoi 21-21.053 qui font clairement référence aux jurisprudences précitées mais également aux critiques doctrinales qui en ont suivies.


Avis Mme BERRIAT
.pdf
Download PDF • 465KB
rapport de Mme SOMME
.pdf
Download PDF • 858KB




719 vues
bottom of page