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Renforcement de la protection des salariés en cas de deuil d'un enfant

Dernière mise à jour : 9 juin 2021



A compter du 1er juillet 2020, la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, vient améliorer la protection des travailleur en cas de deuil. Nous en reprenons ici les principales dispositions en droit du travail :


  • Augmentation de la durée du congé pour décès d'un enfant

Le congé pour décès d'un enfant, prévu à l'article L.3142-4 du Code du travail passe à sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

  • Création d'un congé deuil

Un article L. 3142-1-1 est inséré au Code du travail et prévoit que "Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

« Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant."


  • Possibilité de se voir donner des jours de congé par ses collègues

Ainsi, un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.


  • Déploiement d'un dispositif de protection contre le licenciement

Cette loi prévoit une modification de l'article L. 1225-4-2 du Code du travail et qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.


  • Rémunération du congé

Le nouvel article L3142-2 du Code du travail prévoit que cette période n'entraîne pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.


Pour aller plus loin : Loi du 8 juin à lire => ici


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