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Reclassement d’un salarié déclaré inapte : obligation de solliciter un nouvel avis médical en cas de contestation par le salarié du poste proposé



Les faits et la procédure

 

Un salarié a été engagé en qualité de monteur-vendeur à compter du 2 avril 2007 par une société spécialisée notamment dans l’optique-lunetterie.

Le 26 novembre 2014, il a été placé en arrêt de travail à la suite d’une maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 2 juillet 2019, une étude de son poste de travail a été effectuée.

Le 11 septembre 2019, le salarié a dû passer une visite de pré-reprise, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu que :

« la reprise à son poste de travail paraît difficile. Il peut occuper un poste de vendeur ».


Le 11 octobre 2019, le salarié a été examiné par le médecin du travail, qui l’a déclaré inapte à son poste, tout en précisant qu’il pouvait occuper un poste de vendeur, plus particulièrement un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes amenant à placer les bras au-dessus de la ligne des épaules, et qu’il pouvait bénéficier de formations adaptées à ses capacités restantes.

Le 23 octobre 2019, la société a donc proposé au salarié un poste de vendeur.

Le 29 octobre 2019, le salarié indique à la société qu’il ne peut donner une suite favorable à cette proposition, estimant que certaines des actions qu’il aurait à effectuer ne semblaient pas en adéquation avec les recommandations du médecin du travail.

Le 13 novembre 2019, la société informe le salarié qu’aucun reclassement n’est envisageable, dans la mesure où il n’existe aucun autre poste disponible et compatible avec son état de santé et ses qualités professionnelles.

À la suite d’un entretien préalable fixé au 25 novembre 2019, le salarié est licencié le 29 novembre 2019 pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude médicalement constatée à son poste.

Le 23 janvier 2020, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes du Mans pour contester son licenciement, estimant que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Le 19 mai 2021, le Conseil de prud’hommes du Mans fait droit aux demandes du salarié, considérant que la société a manqué à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.


Le 8 juin 2021, la société a interjeté appel, faisant valoir que le poste proposé était conforme aux dispositions légales et aux préconisations du médecin du travail, lequel avait expressément indiqué qu’un poste de vendeur pourrait convenir. De plus, le médecin du travail, informé par courrier de la proposition soumise au salarié, ne s’y était pas opposé.


Par une décision du 7 mars 2024 (RG N°21/00318), la Cour d’appel d’Angers la déboute et confirme le jugement de première instance, estimant que :

  • Compte tenu des contestations émises par le salarié quant à la compatibilité du poste proposé avec ses capacités physiques, il incombait à l’employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail.

  • Le médecin du travail n’avait pas validé le poste de vendeur sur la base d’un descriptif précis des tâches à accomplir.

 

C’est ainsi que la cour a considéré le licenciement de la salariée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

La société s’est, par conséquent, pourvue en cassation.


La décision

 

Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».

En outre, l’article L. 1226-12 du même code dispose que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».


Par son arrêt du 22 octobre 2025 (Cass., Soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641), la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.


La cour de cassation rappelle, à l’aune des articles susvisés, que lorsque l’employeur propose un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, en tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail, son obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.

Elle en déduit que, lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations formulées par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter un nouvel avis de ce dernier.


Ainsi, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, laquelle a retenu que le poste de vendeur proposé n’avait pas été préalablement validé par le médecin du travail et que, eu égard aux contestations émises par le salarié quant à la compatibilité de ce poste avec son état de santé, il incombait à l'employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail.


L’apport de la décision

La décision du 22 octobre 2025 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle, ayant déjà rappelé que l’employeur devait solliciter un nouvel avis médical en cas de contestation par le salarié de la comptabilité de son poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail (Cass., Soc., 6 février 2008, n° 06-44.413 et Cass., Soc., 7 décembre 2017, n° 16-21.814).

Pour autant, ces deux décisions sont antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui a instauré une présomption légale de respect de l’obligation de reclassement par l’employeur. Selon cette loi, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite dès lors que l’employeur a proposé un poste :

  • Approprié aux capacités du salarié ;

  • Aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ;

  • Et tenant compte de l’avis et des indications formulées par le médecin du travail.


En pratique, cela signifie que l’employeur peut se contenter d’une seule proposition de reclassement, à condition que celle-ci respecte les critères définis par la législation.


Pour autant, par son arrêt du 22 octobre 2025 (Cass., Soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence, mais précise que si le salarié refuse la proposition de reclassement au motif qu’elle ne correspond pas aux préconisations formulées par le médecin du travail, la présomption légale ne suffit plus.

Dans ce cas, l’employeur doit impérativement solliciter un nouvel avis du médecin du travail, en détaillant précisément les tâches du poste proposé, afin de vérifier que celles-ci ne sont pas incompatibles avec l’état de santé du salarié. Partant, l’employeur ne peut pas se contenter de présumer que le poste qu’il a proposé au salarié est adapté à son état de santé si ce dernier le conteste.


Dans une telle hypothèse, un employeur qui refuserait de solliciter un nouvel avis médical s’expose à ce que le licenciement prononcé soit jugé abusif et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette rigueur, qui s’impose à l’employeur, s’inscrit dans le droit fil de l’obligation de loyauté qui lui incombe dans les propositions qu’il adresse au salarié au titre de son obligation de reclassement (Cass., Soc., 26 janvier 2022, n° 20-20.369).


Cet arrêt rappelle enfin le rôle central du médecin du travail dans le processus de reclassement : l’employeur ne peut se substituer à lui pour apprécier la compatibilité médicale d’un poste contesté et doit impérativement solliciter son avis afin de sécuriser la procédure.


Vous êtes employeur et souhaitez être accompagné dans le processus de recherche de reclassement d’un salarié déclaré inapte ? Vous êtes salarié déclaré inapte et estimez que votre employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ?

 

N'hésitez pas à vous rapprocher de nos Avocats qui peuvent analyser votre situation et vous conseiller sur vos droits.


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