Préconisations du médecin du travail : le simple non-respect suffit désormais à ouvrir droit à réparation

Les faits et la procédure
Une salariée a été embauchée selon un contrat de professionnalisation par une société spécialisée dans le commerce de détail de carburants à compter du 5 septembre 2019 jusqu’au 28 février 2021, en qualité d’employée polyvalente dans une station essence.
Le 19 octobre 2020, à la suite d’une visite de la salariée auprès du médecin du travail, ce dernier a émis, compte tenu de son état de grossesse, des préconisations contre-indiquant l’occupation d’un poste à l’extérieur sur la piste de la station-service, ainsi que le port de charges.
Ces préconisations ont été transmises à l’employeur, qui ne conteste pas les avoir réceptionnées. Pour autant, l’employeur ne les a pas suivies et a laissé la salariée travailler notamment sur la piste, en violation des préconisations médicales.
Le 10 novembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au terme de son contrat de travail, à la suite de complications liées à sa grossesse.
La salariée a saisi le 26 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre afin d’obtenir notamment des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a fait droit à la demande de la salariée en faisant droit à ses demandes indemnitaires.
La société a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2022 et a demandé à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion d’infirmer totalement la décision.
La société fait valoir que la salariée a été affectée exclusivement au service de la caisse, qu’elle n’a travaillé que rarement sur la piste, qu’elle n’a pas porté de charges lourdes, son travail se limitant au service du carburant, et qu’elle ne s’est, dans tous les cas, jamais plainte.
La salariée soutient, pour sa part, que la société a manqué à son obligation de sécurité en la contraignant à travailler en position debout, à porter des charges lourdes ou encore à intervenir sur la piste de la station-service, quand bien même elle avait elle-même exprimé le souhait d’y travailler.
Par un arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé le jugement de première instance faute de lien de causalité entre le préjudice et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle a ainsi relevé que :
Si l’employeur a bien affecté la salariée exclusivement à la caisse, il a néanmoins fini, du fait de l’insistance de cette dernière, par concéder qu’elle puisse aller de manière épisodique sur la piste, à condition de ne pas porter de bouteilles de gaz. La cour d’appel considère ainsi que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la sécurité de la salariée et que le moyen tiré de la volonté de la salariée de travailler sur la piste de la station-service est inopérant.
Pour autant, et nonobstant ces constatations, la cour d’appel relève que, si l’employeur doit justifier qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de la salariée, il incombe en revanche à cette dernière d’établir non seulement son préjudice, mais encore le lien de causalité entre les manquements reprochés et le dommage subi.
C’est ainsi que la cour d’appel a débouté la salariée, en retenant que cette dernière ne démontre pas que le respect de l’obligation de sécurité par l’employeur aurait été de nature à avoir des conséquences sur sa santé.
La cour d’appel a ainsi rejeté la demande indemnitaire de la salariée au titre de la violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité.
La salariée s’est, par conséquent, pourvue en cassation.
La décision
Il résulte d’une interprétation combinée des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé. Il s’infère également que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Par son arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901) la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en indiquant que « Le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».
L’apport de la décision
Par sa décision du 9 septembre 2026, la Cour de cassation conforte le mouvement engagé au cours de l’année 2024, durant laquelle elle a jugé que le fait de faire travailler un salarié en arrêt maladie (Soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944) ou pendant un congé de maternité (Soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129) ouvre droit à réparation du seul fait du manquement.
Il ressort ainsi de cette décision que le salarié n’a plus à démontrer que le respect des préconisations médicales aurait effectivement permis de préserver son état de santé. Désormais, le seul constat du non-respect de la contre-indication suffit à ouvrir droit à réparation. Il en résulte ainsi un changement de paradigme dès lors qu’il ne s’agit plus de prouver que la santé du salarié s’est dégradée du fait du non-respect de l’avis du médecin du travail, mais de démontrer que l’employeur a ignoré les préconisations de ce dernier.
À cet égard, le 16 septembre 2026, la même chambre (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.793) a confirmé cette solution en censurant une cour d’appel qui avait débouté une salariée faute de préjudice établi, alors même que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail qui s’imposaient à lui.
Partant, si l’employeur s’oppose à cet aménagement, il doit faire usage de l’article L. 4624-6 du code du travail en adressant un refus motivé, par écrit, au salarié et au médecin du travail, afin de justifier les raisons qui rendent impossible la mise en œuvre desdites préconisations. À défaut, le manquement est constitué et le salarié peut demander réparation du seul fait du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail sans avoir à démontrer de préjudice.
L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui tend à reconnaître, dans de nombreux domaines, l’existence d’un préjudice nécessaire ouvrant droit à réparation, témoigne de la volonté de cette dernière de veiller au respect par les employeurs, de leurs obligations, notamment en matière de sécurité.
Vous êtes employeur et vous souhaitez contester les préconisations du médecin du travail, faute de pouvoir les appliquer ? Vous êtes salarié et considérez que votre employeur ne respecte pas les préconisations médicales ?
N'hésitez pas à vous rapprocher de nos Avocats qui peuvent analyser votre situation et vous conseiller sur vos droits.




