Dans un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation a réitéré sa jurisprudence sur la nullité d’une clause entraînant la rupture automatique du contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de la retraite (Cass. Soc., 17 avril 2019, n°18-10476).
Les faits
Le contrat de travail d’un salarié contient une clause stipulant que « l’âge de la retraite est fixé à 65 ans, le contrat de travail se trouve rompu du fait que le salarié atteint cet âge ».
Un salarié adresse un courrier à son employeur lui notifiant son départ à la retraite le jour de son 65ème anniversaire en application de la clause de son contrat de travail.Peu de temps après la rupture de son contrat, la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale afin d’imputer la rupture à son employeur et déclarer nul son licenciement.
Selon la Cour d’Appel de Paris, la rupture du contrat de travail résultait de la volonté de la salarié de partir à la retraite. Pour la Cour, cette volonté est confirmée par l’engagement des démarches, par le salarié, afin de bénéficier d’une pension de retraite. Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Que dit le droit?
Le départ en retraite résulte d’un acte unilatérale du salarié manifestant sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail pour percevoir sa pension de retraite. Le départ en retraite est subordonné, sauf exceptions, à l’atteinte de l’âge légal fixé à 62 ans.
En revanche, la mise en retraite résulte d’une décision de l’employeur. Cette décision n’est possible qu’à l’encontre d’un salarié ayant atteint l’âge de 70 ans. Avant cet âge, l’employeur doit proposer au salarié sa mise en retraite et doit obtenir son accord pour que cela devienne effectif.
Le courrier de la salariée permet-il de caractériser une volonté claire et non équivoque de partir en retraite ?
En droit
Toute clause du contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l’atteinte par le salarié d’un certain âge, notamment en raison du fait qu’il ouvre droit à la retraite, est nulle (C. trav. art. L.1237-4).
Et en l'espèce ?
La Cour de cassation constate que, dans son courrier, la salariée « se référait à l’article 9 du contrat pour considérer le contrat ipso facto rompu ». La salariée n’a fait que prendre acte de la rupture effective de son contrat de travail au jour de son 65ème anniversaire en raison de son contrat de travail.
La clause de son contrat de travail étant nulle, « ce courrier ne manifestait pas l’expression d’une volonté claire et non équivoque de la salariée de partir à la retraite ».
La rupture du contrat de travail doit s’analyser en une mise à la retraite de la part de l’employeur.
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