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Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail cause un préjudice au salarié



Les faits

Un salarié est engagé en 2015 en tant que chauffeur-livreur pour un CDD de 9 mois. Après deux mois de travail et après avoir passé les tests requis avec succès, le salarié demande à être payé des heures supplémentaires qu’il a effectuées. Maintenu à son domicile sans activité et sans nouvelle de son employeur, le salarié lui demande des explications.


Celui-ci lui indique qu’il a décidé de rompre sa période d’essai pour insuffisance de résultats, et il saisit le Conseil de prud’hommes de Tours afin d’obtenir un remboursement de salaire trop-perçu et des dommages-et-intérêts de la part de son salarié.


Le salarié, de son côté, réclame notamment le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées et réclame des dommages et intérêts pour rupture abusive de son CDD.


L’union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire intervient à l’instance et réclame notamment des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, et pour stipulation d’une période d’essai illicite.


Le 24 janvier 2017, le Conseil de prud’hommes de Tours accueille les demandes du salarié et déboute celles de l’employeur et du syndicat.


La société de livraison interjette appel de cette décision, la salarié et l’Union Départementale forment un appel incident.


Le 28 mars 2019, la Cour d’appel d’Orléans (CA Orléans, 28 mars 2019, n° 17/00373) rejette les arguments avancés par la société, et considère notamment que :

  • La période d’essai du salarié ne pouvait pas dépasser 1 mois, la société a dès lors rompu la période d’essai après son terme,

  • Les demandes de dommages et intérêts pour perte du chiffre d’affaires et manque de résultats sont rejetées car aucun commencement de preuve n’est rapporté par l’employeur, ni d’une faute lourde, ni d’une faute grave ni même d’une faute simple du salarié,

  • Le contrat de travail a été rompu de manière abusive par l’employeur,

  • Bien que la durée maximale de travail ait été dépassé, le salarié n’a subi aucun préjudice et n’a donc pas à recevoir de dommages et intérêts au titre de ce manquement,

  • Le salarié est débouté de sa demande de travail dissimulé, les preuves de la volonté de non-paiement de ces heures supplémentaires étant insuffisantes,

  • Les demandes du syndicat ne sont pas retenues car les chefs de demandes auxquelles il se réfère ont été écartés par la Cour.


Un pourvoi en cassation est formé par le salarié, qui estime que sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail aurait dû être accueillie, notamment au regard du droit de l’Union européenne.


La décision

Le 26 janvier 2022 (Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-21.636), la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par les juges d’appel et estime que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation ».

Le salarié avait travaillé, sur une semaine, 50,45 heures au lieu de 48 heures.


Les juges se sont référés à de l’article L. 3121-35 alinéa 1 du Code du travail (dans sa version antérieure à 2016) selon lequel « Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ».


Cette décision, publiée au bulletin, se réfère également, comme l’a fait valoir le salarié, à la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.


En effet, les juges rappellent l’importance du droit communautaire et son applicabilité en droit français, et notamment en matière de durée du travail :

- Il n’y a pas besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique causé par le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 (soit 48 heures par période de 7 jours).

En effet, le seul constat de ce manquement porte atteinte à la santé et la sécurité du salarié (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, points 53 et 54).


- « C’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation » (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).


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