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La faute grave peut être basée sur des messages instantanés

Dernière mise à jour : 9 juin 2021



Les faits

Un salarié est engagé par la société ACCOR en 2009, puis est promu au poste de cadre dirigeant.

Des messages contenant des propos insultants et méprisants à l’encontre de ses collègues ayant été porté à sa connaissance par le biais de son assistante à laquelle il avait transféré lesdits messages, l’employeur le licencie pour faute grave.

Le salarié saisit alors le Conseil de Prud’hommes de PARIS d’une demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’une demande en paiement en rappel de salaire.


concernant les messages litigieux, il a fait valoir, en substance que son employeur avait porté atteinte au secret des correspondances et qu'il avait obtenu copie de ces échanges de manière irrégulière.

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour d’Appel de Paris l’a débouté de ses demandes aux motifs que :

  • Le fait que le salarié avait donné accès à sa messagerie à son assistante a fait perdre le caractère confidentiel d’une conversation privée,

  • L’employeur ayant obtenu de façon licite ces messages, il lui était dès lors possible de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation, en faisant notamment valoir que :

  • Au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il bénéficie du respect de sa vie privée au temps et au lieu de travail, impliquant de ce fait le secret des correspondances,

  • Il appartenait aux juges de caractériser en quoi la surveillance et l’utilisation des messages du salarié ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie personnelle,

  • Il n’avait pas autorisé son assistante à accéder aux correspondances via la messagerie instantanée mais seulement à son agenda/boîte mail;

  • L’employeur ne l’avait pas informé que l’autorisation d’accès donné à son assistante impliquait la retransmission des conversations instantanées à l’employeur,

  • Aucun manquement découlant d’une obligation de son contrat de travail n’a été constaté

L’analyse de la Cour de Cassation

Par un arrêt du 9 septembre 2020, (Cass. soc., 9 sept. 2020, n°18-20.489) débouté le salarié de ses demandes tendant à contester la rupture de son contrat de travail, en considérant que :

  • « [les messages instantané] n’avaient pas été identifiés comme personnels, ce dont il résultait que l’employeur pouvait en prendre connaissance ».


  • « ces messages, comportaient d’une part des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et subordonnés, et d’autre part de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise. ainsi ils étaient en rapport avec l’activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé ».

Apport

Les juges de cassation insistent ici sur le fait qu’aucune mention confidentielle n’a été porté sur les messages litigieux, de sorte que l’employeur pouvait en prendre connaissance et prendre des mesures disciplinaires.

On peut alors en déduire que s’il avait été précisé la mention « personnel » ou « confidentiel » sur les conversations sur la messagerie instantanée, l’issue du litige aurait été différent.


A l'heure du confinement/développement du télétravail et de la multiplications des échanges instantanés, via Lync, Teams, WhatApp, Messenger et cie, les salariés n'ayant pas renommé leurs conversations "récréatives" en y apposant le terme "privé/confidentiel/perso" prennent le risque de se voir opposer certains messages diffusés sur les réseaux.

Etant précisé, qu'en l'espèce l'employeur n'avait pas mené une enquête interne afin de se procurer les échanges, mais c’est l’assistante du salarié qui les as transmis.


Ainsi, il est possible qu'un tiers viennent mettre l'employeur en connaissance du comportement fautif, après coup.

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