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L'interdiction du port de la barbe peut elle être une cause d'annulation de licenciement?

Dernière mise à jour : 25 avr. 2021




Par un arrêt du 8 juillet 2020, pourvoir n°18-23.743 la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler les possibilités strictes d'apporter des restrictions aux libertés et droits fondamentaux du salarié dans l’entreprise.





Les faits

Un salarié, consultant sûreté d’une société assurant des prestations de sécurité et de défense pour des gouvernements, organisations internationales non gouvernementales ou entreprises privées, avait été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant le port d’une barbe« taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politique ».


Le salarié a contesté son licenciement soutenant qu'il reposait sur un motif discriminatoire en ce qu’il lui était reproché le port de la barbe et a sollicité des demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes indemnitaires.


Par un arrêt en date du 27 septembre 2018, la Cour d'appel de VERSAILLES lui a donné raison.


L'employeur a formé un pourvoir en cassation, en invoquant les moyens suivants :

  • Que le salarié ne porté pas une barbe si longue à l'embauche et était affecté à des pays où la port de la barbe longue avait une connotation religieuse;

  • Que son affectation au Yemen avec le port d'une barbe si longue pouvait justifier une stigmatisation et mettre en péril sa sécurité et celle des personnes qu’il devait accompagner,

  • Que cette restriction était donc proportionnée au but recherché et qu'elle n'avait pas à être consignée dans un règlement ou note de service dès lors qu'elle avait un but de répondre à impératif de sécurité.


Analyse de la Cour de cassation:

La chambre sociale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 8 juillet 2020 (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-23.743), a débouté l'employeur en précisant que "seule une exigence professionnelle et déterminante, résultant de la nature de l’activité professionnelle ou des conditions de son exercice et pour autant que l’objectif poursuivi soit légitime et que l’exigence soit proportionnée, permettant, en application de l’article 4 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, de déroger au principe de non-discrimination, était susceptible en l’espèce de justifier le licenciement pour faute prononcé par l’employeur. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15) que la notion d’ « exigence professionnelle et déterminante », au sens de l’article 4 § 1 susvisé, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause, sans qu’elle puisse couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client".


Dans ce contexte, il en a été conclu que le licenciement du salarié reposait, au moins pour partie, sur le motif discriminatoire pris de ce que l’employeur considérait comme l’expression par le salarié de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe, de sorte que le licenciement était nul en application de l’article L. 1132-4 du code du travail.


Pour aller plus loin => la note explicative de l'arrêt

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