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L'employeur ne peut s'opposer à la désignation d'un expert sur demande de la DIRECCTE



Dans un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a constaté que la désignation, par le CHSCT, d’un expert mandaté pour évaluer les risques psychosociaux après mise en demeure de la DIRRECTE est régulière (Cass. Soc., 26 juin 2019, n°17-22080).


En l’espèce

Fin juin 2016, le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) met en demeure une société de procéder à une évaluation des risques psychosociaux, précisant que cette évaluation doit être réalisée par un intervenant extérieur désigné par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).


Après notification de la mise en demeure, la société forme un recours auprès du ministre du travail, elle ne sera destinatrice d’aucune réponse. Le CHSCT désigne un cabinet d’expertise afin de réaliser l’évaluation sollicitée par la DIRECCTE.


L’employeur a assigné le CHSCT, son secrétaire ainsi que l’ensemble de ses membres devant le président du Tribunal de Grande Instance (TGI) afin de demander l’annulation de la délibération portant désignation du cabinet d’expertise.


Le président du TGI a débouté la société de sa demande. Selon lui, l’absence de réponse du Ministre du travail vaut décision de refus implicite du recours formé. Ainsi, le CHSCT était en droit de désigner un expert pour réaliser l’évaluation sollicitée par la DIRECCTE.


L’employeur a décidé de former un pourvoi en cassation. Il considère que l’absence de réponse du Ministre vaut acceptation du recours et, qu’en tout état de cause, le CHSCT ne pouvait pas désigner un expert sans justifier d’un risque grave conformément à l’article L.4614-12 du Code du travail.


Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation valide le raisonnement adopté par le président du TGI. Elle constate que, s’agissant du recours formé auprès du Ministre du travail, il convient d’appliquer la règle selon laquelle le silence gardé vaut décision implicite de rejet. Ainsi, la mise en demeure de la DIRECCTE vaut décision définitive que l’employeur était dans l’obligation d’appliquer.


Par ailleurs, la désignation d’un expert par le CHSCT, qui se fonde sur une décision définitive de la DIRECCTE, est parfaitement valable. La décision du CHSCT ne reposant pas sur l’article L.4614-12, il n’était pas dans l’obligation de caractériser l’existence d’un risque grave.


Apport

Le CHSCT est en droit de désigner un expert en cas de risque grave, identifié et actuel, ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés de la société (C. trav. art. L.4614-12) mais également suite à une décision de l’administration et notamment de la DIRECCTE conformément à l’article L.4721-1 du Code du travail.


Les CHSCT auront totalement disparu au 1er janvier 2020, cependant, le CSE est doté des compétences de l’ancien CHSCT lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins 50 salariés.


En ce sens, il reprend également sa compétence, tirée de l’article L.4614-12 sur la désignation d’un expert (nouvel article L.2315-96). En conséquence, la logique veut que cet arrêt, prononcé à 5 mois de la disparition des CHSCT en France, s’applique également au CSE.


Employeurs : attention aux recours abusifs

En l'espèce l'employeur a assigné individuellement chaque membre du CHSCT, les obligeant à se faire représenter par un avocat pour l’audience, la Cour de cassation a donc précisé que cette attitude constitue une faute (abus du droit d’agir en justice). En effet, la Cour de cassation précise que l’assignation par la société du CHSCT et de son secrétaire suffisait, les membres du CHSCT étaient, dès lors, en droit d’exiger des dommages et intérêts.


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