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L’employeur ne peut pas se prévaloir d’un préjudice né de faits de harcèlement sexuel



Par un arrêt du 4 septembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser que l’entreprise employeur ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice personnel et direct en se constituant partie civile lors du procès de son employé d’encadrement ayant commis des faits de harcèlement sexuel sur deux subalternes (Cass, crim. 4 sept. 2019, n°18-83.480).


En droit

L’article 2 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.


Or, le délit de harcèlement sexuel est une catégorie des atteintes à la personne humaine, dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la personne humaine.


Les faits

Deux salariés travaillant au sein du service jeunesse d’une commune portent plainte à l’encontre de leur supérieur hiérarchique pour avoir subi des propos et des comportements à caractère sexuel.


Le supérieur hiérarchique est condamné par le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à une peine d’un an d’emprisonnement et à verser des dommages-intérêts aux deux salariées ainsi qu’à la commune qui les emploie. Le Ministère public et le prévenu font appel de cette décision au motif que la commune, personne morale, ne pouvait pas se constituer partie civile dans cette affaire et donc se voir verser des dommages-intérêts.


La Cour d’appel de Douai confirme la décision rendue par le tribunal correctionnel. Selon la Cour, c’est précisément le cas de la commune, dans la mesure où le prévenu faisait partie de son personnel d’encadrement en sa qualité de chef du service jeunesse, et que les faits reprochés, commis dans l’exercice de ses fonctions : « ont jeté indiscutablement un discrédit sur les services de la mairie ».


Analyse de la Cour de cassation

Selon la Cour de cassation, le délit de harcèlement sexuel dont la Cour a déclaré le prévenu coupable relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la personne physique, ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l'infraction.


L'arrêt est donc cassé et annulé.


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