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Heures supplémentaires, encore du nouveau : Si le salarié pointe, l'employeur paye

Dernière mise à jour : 9 juin 2021



Les faits

Un salarié a été engagé par une société d’aéronautique sur une base horaire de 38 heures par semaine et une indemnité de fonction forfaitaire dénommée « heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50 ».

Il saisit la juridiction prud’homale pour notamment obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà de ce forfait en produisant notamment les relevés de pointage enregistrés dans le logiciel informatique de l’entreprise.

Par un arrêt du 1er août 2018, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a fait droit à sa demande en estimant que la référence à une moyenne ne peut être faite qu’en présence d’une convention d’aménagement du temps de travail par cycle sur l’année, mais surtout que l’employeur avait implicitement donné son accord dans la réalisation de ces heures en ce qu’il en était informé par leur enregistrement dans le logiciel informatique de l’entreprise. (CA Aix-en-Provence, 9e chambre b, 1er août 2018, n° 15/20815)

L’employeur forme un pourvoi en cassation en faisant notamment valoir qu’il n’avait pas expressément autorisé le salarié à effectuer ces heures supplémentaires (au-delà des 41,50 heures hebdomadaires). Il a également fait valoir qu’il appartenait aux juges du fond d’apprécier « si les tâches confiées au salarié avaient rendu indispensable l’accomplissement d’heures excédant celles incluses dans sa rémunération forfaitaire ».

L’analyse de la Cour de Cassation

Dans un arrêt du 8 juillet 2020 (Cass. soc., 8 juillet 2020, 18-23.366, Inédit), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur en considérant que :

  • L’employeur en mettant en place un système de pointage des heures supplémentaires était nécessairement averti de la réalisation de celles-ci et y avait donné son accord implicite ;

  • La clause contractuelle relative à la rémunération forfaitaire des heures supplémentaire ne doit pas déroger au principe du décompte des heures de travail hebdomadaires.

Apport :

La Cour de Cassation rappelle aux employeurs qu’ils doivent être vigilants dans la réalisation des heures supplémentaires accomplies par les salariés. Cet arrêt s’inscrit par ailleurs dans une mouvance actuelle de jurisprudences qui tend à mettre à mal, notamment, les conventions de forfait. Ainsi, la Cour de Cassation a récemment admis que :

  • Le salarié peut revendiquer des heures supplémentaires dont il n’a jamais fait état durant la relation contractuelle ni même mentionnées au titre de la réclamation de son solde de tout compte lors de sa démission, qu’il a versé aux débats des tableaux établis a posteriori pour les besoins de la cause sans reposer sur des éléments contemporains des heures revendiquées ; (Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-15.254)


  • Qu'à compter de l'instant où les pièces produites par le salarié étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés, il appartient à l'employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments. Faute de quoi, le salarié peut être accueilli dans sa demande. (Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 18-25.415)


  • Que le salarié n'a pas à supporter seul la charge de la preuve, ainsi et même si les tableaux ont été réalisé à postériori, sans que des velléités afférentes aux heures supplémentaires aient été formulées durant la relation contractuelle et qu'ils présentent des incohérences, la Cour d'appel ne peut débouter le salarié à ce seul motif. En effet, la charge de la preuve est partagée et ne peut reposer sur le seul salarié. (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919)

Cette jurisprudence a également vocation à faire respecter l’ensemble des règles légales et européennes visant à assurer la protection des travailleurs, c'est d'ailleurs le sens de la note accompagnant l'arrêt qui est venue préciser qu'elle avait prise en compte l'arrêt CJUE C-55/18 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE du 14 mai 2019, dont la substance est la suivante :"En conséquence, afin d’assurer l’effet utile des droits conférés par la directive sur le temps de travail et par la Charte, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur" (communiqué de presse à lire : ici).


Des évolutions sont donc à attendre en matière d'heures supplémentaires.

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