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Contestation de licenciement : la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de prescription



Les faits et la procédure

Un salarié engagé en qualité de chauffeur-livreur se voit être licencié pour faute grave le 9 août 2019, courrier réceptionné, par ses soins, le jour suivant, le 10 août 2019.


Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 10 août 2020 pour contester l’exécution et la rupture de son contrat de travail.


Son employeur a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription. Le conseil de prud’hommes a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de réception de la lettre de licenciement, soit le 10 août 2019. 


La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 2 mars 2023 (Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 2 mars 2023, n° 22/02326), a déclaré l’action du salarié irrecevable comme étant prescrite, en prenant comme point de départ du délai la date d’expédition de la lettre de licenciement (9 août 2019). ​


Le salarié a formé un pourvoi contre cette décision, contestant le calcul du délai de prescription. ​


L'analyse de la Cour de cassation

  • Que dit la Loi?

Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’ avis de réception notifiant la rupture.

Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.


Le 21 mai 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, Publié au bulletin.) casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel, estimant que le délai de prescription devait commencer à courir à partir de la date de réception de la lettre de licenciement (10 août 2019) et non de son expédition. ​ Elle précise ainsi qu'en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la lettre de licenciement avait été réceptionnée par le salarié le10 août 2019, ce dont elle aurait dû déduire que le délai de prescription avait commencé à courir le 11 août 2019 à0 heure pour s’achever le 10 août 2020 à minuit, de sorte que l’action en contestation introduite le10 août 2020 n’était pas prescrite. L'arrêt est cassé sur ce point et l'affaire renvoyée devant la cour d’appel de DOUAI pour un nouvel examen. ​


La Chambre sociale rappelle avec fermeté une règle pourtant bien établie, mais que certaines juridictions du fond continuent d’interpréter à contresens : le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement commence à courir à compter de la réception de la lettre de licenciement par le salarié, et non de son expédition.


Cet arrêt illustre l’importance :

  • D’une lecture croisée des textes (Code du travail, Code de procédure civile et Code civil),

  • D’une maîtrise rigoureuse de la computation des délais,

  • Et de la vigilance dans la rédaction des conclusions et dans le suivi contentieux.

Un simple oubli dans le raisonnement peut suffire à priver un salarié de son droit d’agir... ou un employeur d’un moyen de défense.


Vous avez un doute sur la computation des délais dans votre cas? Vous ne savez pas si une irrecevabilité pour cause de prescription n'affecte pas votre contentieux?

N'hésitez pas à vous rapprocher de nos Avocats qui peuvent analyser vos documents et vous conseiller sur vos droits et obligations.



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