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C'est à l'employeur de prouver que les objectifs fixés sont réalisables

Dernière mise à jour : 30 janv. 2022



Dans la continuité d’une de ses récentes décisions (voir ici), la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la charge de la preuve quant à la réalisation d’objectifs et le versement de la rémunération variable et ses conséquences.


Les faits

Un salarié est engagé en tant que responsable des ventes en 2013 auprès de la société Vestner France, sa rémunération comprenant une part fixe et une part variable. N’ayant pas touché sa part variable sur les années 2013 à 2015, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le Conseil de prud’hommes de Lille en 2016.


Débouté de sa demande tendant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, il fait appel de la décision intervenue.


La Cour d’appel de Douai (CA Douai, Sociale b salle 1, 29 mai 2019, n° 17/00862) infirme le jugement rendu en considérant que :

  • L’employeur ne fournissait « aucun élément de nature à déterminer si les objectifs de l’année 2013 étaient réalisables » ;

  • Bien que les mentions relatives aux objectifs annexées au contrat de travail étaient reconductibles d’une année sur l’autre, « les objectifs chiffrés qui y étaient mentionnés ne concernaient que la seule année 2013, sans tacite reconduction possible »

  • Aucun objectif n’avait alors été fixé par l’employeur pour les années 2014 et 2015 ;

  • Ne pas verser la rémunération variable au salarié pendant plusieurs années constituait un manquant suffisamment grave justifiant la rupture aux torts de l’employeur.


Estimant qu’il appartenait à son salarié de prouver que les objectifs fixés d’un commun accord étaient irréalisables et qu’ils étaient bel et bien reconductibles, la société Vestner France forme alors un pourvoi en cassation. Elle fait également valoir que les manquements qui lui étaient reprochés n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qu’il n’avait jamais réclamé le versement de sa part variable avant de prendre acte de la rupture de son contrat, étant animé (selon elle) par la volonté de quitter la société afin d’intégrer une entreprise concurrente.



L’analyse de la Cour de Cassation

Par un arrêt du 15 décembre 2021 (Cass. Soc., 15 déc. 2021, n°19-20.978), la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur.


Au visa de l’article 1353 du Code civil, comme dans sa décision du 17 novembre 2021 (voir ici), les juges indiquent que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’employeur doit donc verser la rémunération variable à son salarié puisqu’il n’avait pas été en mesure de prouver que les objectifs fixés en 2013 étaient réalisables. De plus, la Cour de cassation se réfère au pouvoir d’interprétation des juges du fond qui ont estimé que dans la mesure où les termes de l’annexe au contrat de travail étaient ambiguës, aucune reconduction des objectifs n’était possible pour les années 2014 et 2015.


La Cour de cassation rappelle également les pouvoirs d’interprétation de la Cour d’appel, qui a estimé que l’employeur, en ne versant pas la rémunération variable contractuelle à son salarié pendant plusieurs années, avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait dès lors la prise d’acte intervenue.



Apport

Avec ces deux récentes décisions (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°19-24.907 et Cass. Soc., 15 déc. 2021, n°19-20.978), la Cour de cassation insiste sur le régime de la charge de la preuve s’agissant des objectifs et assouplit ses exigences coté salarié.


Ainsi pour être valables et juridiquement vérifiables :

  • L’employeur doit prouver qu’il a communiqué de manière certaine les objectifs suivant la périodicité définie, avant leur réalisation ;

  • La charge de la preuve de l'aspect réalisables des objectifs repose sur l'employeur ;

  • Le pouvoir d’interprétation des juges du fond est réaffirmé en ce qu’il leur appartient d’examiner l’ensemble des faits invoqués afin d’apprécier les effets à donner aux prises d’actes de la rupture de contrats de travail par les salariés.


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