Attention à la rédaction des transactions : pourquoi la notion de « litige né ou à naître » ne protège pas pour l’avenir
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Les faits
Une salariée, engagée en qualité d’infirmière depuis 1988, a été victime d’un accident du travail en 2013, entraînant un arrêt de travail prolongé.
Alors que le contrat de travail était toujours en cours, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 12 juin 2017 afin d’obtenir :
des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 8 mars 2019, les parties ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à cette instance prud’homale.
Postérieurement à cette transaction, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail en octobre 2019, puis licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle en février 2020.
Le protocole transactionnel stipulait notamment que la salariée :
« renonce irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé, qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu’aux présentes ».
La procédure
Le 24 février 2020, après son licenciement, la salariée a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a déclaré son action irrecevable, considérant que le protocole transactionnel de mars 2019 avait définitivement réglé le différend entre les parties.
La salariée a interjeté appel. Par arrêt du 29 février 2024, (CA Pau, ch. soc., 29 févr. 2024, n° 21/03414) la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement, en se fondant sur l’article 2048 du code civil, aux termes duquel :
« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L’employeur s’est pourvu en cassation.
Arguments des parties
*) Argumentation de l’employeur
L’employeur soutenait que lorsque les parties concluent, en cours d’exécution du contrat de travail, une transaction par laquelle le salarié renonce à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat, une action ultérieure portant sur la rupture du contrat n’est recevable que :
si elle repose sur des faits survenus postérieurement à la transaction,
et si son fondement est lui-même né après la transaction.
*) Argumentation de la salariée
La salariée faisait valoir que la cour d’appel ne pouvait écarter les faits antérieurs à la transaction pour apprécier la cause du licenciement. Selon elle, l’origine de l’inaptitude devait être examinée au regard de l’ensemble des éléments factuels, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de déterminer si celle-ci résultait :
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
et/ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Position de la Cour de cassation
Par un arrêt du 21 janvier 2026 (Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.496, Publié au bulletin), la Cour de cassation est venue rappeler que :
La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail.
Et que la Cour d’appel ne pouvait limiter son analyse des faits aux seuls éléments postérieurs à la transaction et qu’il lui appartenait de prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l’inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
Elle a donc cassé l'arrêt qui avait débouté la salarié sur ses demandes afférentes au licenciement.
Apport
Cette décision illustre avec force les limites de l’efficacité des clauses de renonciation générales insérées dans les protocoles transactionnels conclus en cours d’exécution du contrat de travail.
Elle rappelle que :
la transaction ne règle que le litige existant au moment de sa conclusion,
la référence aux droits « nés ou à naître » ne permet pas de neutraliser, par anticipation, un contentieux ultérieur relatif à la rupture du contrat,
En pratique, la rédaction des transactions doit donc être particulièrement rigoureuse, sujet sur lequel se penche actuellement la Cour de cassation afin d'en dresser les contours, nous avions déjà commenté sa dernière décision relative à la prescriptions des accords transactionnels (ici).
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