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Requalification d’un CDD en CDI en l’absence de signature de l’employeur

Dernière mise à jour : 3 mai 2019


La Cour de cassation a constaté que l’absence de signature de l’employeur sur un CDD entraînait la requalification de celui-ci en CDI (Cass. Soc., 14 novembre 2018, n°16-19038)


En l’espèce

A compter du 31 mars 2009, une salariée a conclu une multitudes de CDD de remplacement avec la Poste (12 en 3 ans). A l'issue, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses CDD successifs en un CDI sur plusieurs motifs :

  • non respect délais de carence,

  • transmission tardive,

  • l'absence d'écrit valable, faute de signature de l'employeur;

  • l'emploi était permanent.


La Cour d’appel requalifie un CDD en CDI, celui du 16 décembre 2010, au motif qu'un CDD ne doit pas pourvoir à un emploi permanent. Elle écarte le moyen tiré de l’absence de signature de la part de l’employeur considérant qu'il ne s'agit pas « d’une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle ».


La salariée forme un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles, le 16 avril 2016 et précise que « faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient pas être considérés comme ayant été établis par écrit ».


Ainsi, la Cour de cassation considère que le point de départ de la relation contractuelle devant être requalifiée en CDI est au 31 mars 2009, peu importe que les contrats aient été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues.


Apport

Les prescriptions de l’article L. 1242-12 du code du travail sont d’ordre public et leur l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminé.


L'apport de cette décision est à relativiser en ce que la Cour de cassation a déjà précisé que l’absence de signature du salarié sur un CDD a pour conséquence la requalification de ce dernier en CDI, sauf caractérisation d’une mauvaise foi ou d’une intention frauduleuse de sa part (Cass. Soc., 7 mars 2012, n°10-12091).




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