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Sur l’égalité de traitement entre les anciens salariés et les nouveaux embauchés

Dernière mise à jour : 3 mai 2019


En l’espèce

Un salarié est embauché par la CPAM en 1977, en qualité d’employé aux écritures, il est muté au Centre de traitement électronique inter caisses de Bretagne puis réussi le concours de l’école des cadres.


Le 1er mai 1984, il est engagé par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine devenue l’URSSAF de Bretagne et est promu agent de contrôle des employeurs devenu inspecteur du recouvrement. Par la suite, il fait valoir ses droits à la retraite et saisit la juridiction prud’homale.


Le salarié fait valoir une inégalité de traitement et un non-respect des dispositions conventionnelles au motif que son employeur différenciait le traitement des inspecteurs du recouvrement selon qu’ils avaient été diplômés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif.


La Cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 janv. 2017, n° 14/02255) le déboute de ses demandes considérant qu’il n’y a pas eu de violation de l’égalité de traitement.


Le salarié forme un pourvoi en cassation.


Par un arrêt en date du 14 novembre 2018, (Cass. Soc., 14 novembre 2018, n°17-14937) la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel en rappelant que :


« le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. ».


Apport

Il apparaît que pour la Cour de cassation, l’égalité de traitement s’apprécie par rapport à des situations similaires au moment de l’embauche. Ainsi, les salariés nouvellement embauchés devront l’être aux mêmes conditions que les anciens salariés placés dans une situation similaire. L’égalité de traitement ne s’oppose donc pas à ce que l’évolution de leurs carrières soient plus rapide que sous l’empire de l’ancienne convention collective.


Sous toutes réserves que la Cour relève que le demandeur n’avait pas fait valoir que les salariés relevant des dispositions du protocole d’accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l’empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire.


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