Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue rappeler qu’en l’absence de caractère public des propos tenus par un salarié, ceux-ci ne pouvaient pas justifier son licenciement pour faute grave (Cass, soc, 12 septembre 2018, 16-11690).
En l’espèce
Une salariée a tenu des propos injurieux à l’encontre de son employeur sur Facebook au sein d’un groupe fermé intitulé « Extermination des directrices chieuses » comportant peu de personnes (14).
Son employeur fait dresser un constat d'huissier des propos de sa salariée à son égard et la licencie pour faute grave à raison de ses propos injurieux et offensants.
La salariée conteste son licenciement.
La Cour d’Appel de Paris lui donne gain de cause en estimant que « la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas, en elle-même, à justifier le licenciement d’un salarié ». Les magistrats de la Cour d’Appel précisant qu’il revenait à l’employeur de « démontrer le caractère public » des propos litigieux.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’Appel qui avait invalidé purement et simplement le licenciement.
Apport
Ainsi, la faute grave afférente à des propos injurieux sur les réseaux sociaux devra être analysée à la lumière de la liberté d'expression du salarié et du respect de sa vie privée.
La gravité de l'éventuelle faute dépendra notamment du caractère public ou non des propos et du nombre de personnes y ayant accès.
En l'espèce, le raisonnement de la Cour de cassation va particulièrement loin en ce que les propos tenus dans le cadre d'un groupe Facebook privé, ont été qualifiés de conversation privée de la salariée.
Cette extension du droit à la vie privé est à surveiller tout particulièrement car, tout comme la liberté d'expression, ils réduisent le pouvoir de licencier.