En application de l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit être justifié par « la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ».
Des syndicats ainsi que des salariés ont contesté cette organisation du travail découlant de deux accords collectifs.
Ils ont saisi la formation des référés pour faire interdire le travail entre 22 heures et 6 heures au sein des magasins de la société.
Ils considéraient que des mesures conservatoires et de remise en état s’imposaient compte tenu du trouble manifestement illicite causé par le recours illégale au travail de nuit.
La Cour d’appel de NIMES les déboute.
Décision confirmée par la Cour de cassation (Cass. soc., 30 mai 2018, n°16-26394), qui précise que le fait, pour un employeur, de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de l'article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail, constitue un trouble manifestement illicite, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble d'en rapporter la preuve.
Apport
La Cour de cassation précise, qu’en cas de contentieux il n’appartient pas à l’employeur de démontrer la licéité des accords collectifs, mais à celui qui les prétends illicites d’en démontrer l’irrégularité.
Ce faisant, il y a bien évidemment un lien à faire avec l’article L. 2262-13 du Code du travail qui précise qu’il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.