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Un salarié peut-il être licencié pour avoir utilisé à des fins personnelles son mail professionnel ?

Dernière mise à jour : 5 mai 2019


La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a sanctionné, le 5 septembre 2017 la législation roumaine en concluant que cette dernière, en autorisant le licenciement d’un ingénieur roumain pour usage personnel de sa messagerie professionnelle. La CEDH a donc jugé que la ROUMANIE n’a pas correctement protégé son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et n'a donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu.


Les faits

La CEDH avait été saisie par Bogdan Mihai Barbulescu, licencié en 2007 après que son employeur, surveillant ses communications électroniques, ait constaté qu'il avait utilisé la messagerie de la société à des fins personnelles, en infraction au règlement intérieur.


Cet ingénieur avait contesté son licenciement saisissant la justice Roumaine, s'estimant victime d'une violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.


Il a été débouté par la justice roumaine, a porté l’affaire près la CEDH qui en 2016 a confirmé l’analyse de la ROUMANIE.


Bogdan Mihai Barbulescu a interjeté appel de cette décision.


Ainsi, la CEDH a accepté de réexaminer sa décision et a jugé à la violation de l’article 8 en deuxième examen.


A cette occasion, la CEDH pose aux employeurs plusieurs conditions justifiant la surveillance des correspondances personnelles d’un salarié sur sa messagerie professionnelle :

  • Informer à l’avance de l’étendue et de la nature de la surveillance opérée par l’entreprise et de la possibilité que celle‑ci ait accès au contenu même de ses communications;

  • Rechercher si le salarié a été averti préalablement de la possibilité que l’employeur mette en place des mesures de surveillance ainsi que de l’étendue et de la nature de ces mesures;

  • Démontrer la présence de raisons légitimes justifiant la mise en place de la surveillance des communications du salarié (activité illicite dans l’espace virtuel ou bien révélation de ses secrets commerciaux);

  • Prouver que le but poursuivi par l’employeur ne peut être atteint par des méthodes moins intrusives que l’accès au contenu même des communications du requérant;

  • Etre en capacité de justifier les modalité d’accès au contenu des communications.


La CEDH renforce ainsi le droit à la vie privée des salariés en précisant que «Les instructions d'un employeur ne peuvent pas réduire à néant l'exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail».




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