top of page

INVICT'ACTUS

Dernières actualités juridiques en droit du travail / droit de la protection sociale, décisions obtenues par les avocats INVICTAE.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être tenu informé des dernières publications

  • Gris Facebook Icône
  • linkedin_grey
  • Gris Twitter Icon

Qui ? Comment ? Combien ? Des précisions bienvenues du côté de l’inaptitude !

Dernière mise à jour : 5 mai 2019



Par quatre décisions du 23 mai 2017, publiées au bulletin, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

- Vigilance sur les modalités de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ! Précision données par l’arrêt n°1 :

L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement se calcule en reconstituant le salaire de référence. Pour se faire il faut prendre en considération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. Et cela, peu importe que la convention collective régissant la relation contractuelle y fasse référence, ou non.




- Employeurs, pour la convocation des DP : à vos clavier ! précision données par l’arrêt n°2 :


Dans le cadre d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle si l’article L.1226-10 du code du travail impose de recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte, ce dernier n’impose aucune forme particulière pour convoquer les délégués du personnel.


En conséquence, satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique.




- Non cumul des indemnisations en cas d’inaptitude. Précisions données par l’arrêt n°3 :


La Cour de Cassation vient préciser qu’en cas de non-respect de la procédure de reclassement lors d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, seul l’article L. 1226-15 du code du travail qui prévoit une indemnisation de correspond au minimum à 12 mois de salaire trouve à s’appliquer.


Aussi, doit être cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, constatant une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, a octroyé à la salarié une indemnisation supplémentaire de 6 mois de salaire au visa de l’article L.1235-3 du code du travail.


En conséquence et en application de la règle de non cumul, « l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail ».



- Gare aux recommandations du médecin du travail. Précisions données par l’arrêt n°4 :


L’employeur qui décide de ne pas saisir, comme il le doit, le médecin du travail, après un premier avis médical d’inaptitude commet une faute, et ce, peu importe si le salarié renvoyé vers son médecin traitant est placé en arrêt.

Cette carence fautive peut donc être appréciée et évaluée souverainement par les juges du fond.



28 vues
bottom of page