Shorts et tongs sont-ils interdits au travail ?
- il y a 23 heures
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Avec les premières chaleurs printanières, cette sempiternelle question revient :
Les shorts et tongs sont-ils interdits au travail ?
Comme souvent, pas de réponse fixe, c'est au cas par cas.
Si chacun est libre de se vêtir comme il l’entend, le Code du travail prévoit tout de même la possibilité pour l’employeur de restreindre cette liberté, dès lors que ces restrictions sont "justifiées par la nature de la tâche à accomplir [et] proportionnées au but recherché" (art. L.1121-1 du Code du travail).
En pratique, deux raisons justifient souvent les restrictions apportées à la liberté de se vêtir : l'image de l'entreprise, ou des raisons sanitaires.
A ainsi été validée l'interdiction faite à un salarié en contact avec la clientèle de venir travailler en bermuda ou en survêtement (Cass. soc. 12 novembre 2008, n°07-42.220), étant rappelé que travailler en bermuda n’est pas une liberté fondamentale (Cass. soc. 28 mai 2003, n°02-40.273).
De la même façon, si le port d'une tenue particulière, ou plutôt l'absence de port d'une tenue règlementaire, expose à des dangers, la restriction peut être admise (en ce sens : CA Paris 28 mars 1989, n° 35799/86 ; CA Nîmes 21 juin 2016 n° 14/04558).
A contrario, une restriction trop stricte ou injustifiée ne sera pas admise, notamment si le salarié concerné n’est pas en contact avec la clientèle.
Enfin, rappelons que l’employeur reste en tout état de cause débiteur d’une obligation de santé et de sécurité envers ses salariés. À cette fin, il doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la réalisation de malaises, déshydratations, ou autres conséquences de la chaleur.
S’il n’existe pas, légalement, de température maximale pour travailler en France, l’article R.4463-2 du Code du travail rappelle qu’en cas d’« épisodes de chaleur intense », l’employeur doit définir des mesures d’action ou de prévention pour préserver la santé de ses salariés.
Cet article est complété par l’article R.4463-3 du Code du travail relatif au « choix d’équipements de travail appropriés » en de telles conditions, ou encore par l’article R.4534-143 du Code du travail qui prévoit dans le BTP la fourniture de 3 litres d’eau par travailleur et par jour.
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