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Rémunération variable : sa détermination ne peut pas dépendre que de la volonté de l'employeur



Dans un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation précise que la détermination de la rémunération variable du salarié ne peut dépendre de la « seule volonté de l’employeur » (Cass. Soc., 9 mai 2019, n°17-27448).


En l’espèce

Un salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en excipant, notamment que la détermination de sa part variable de rémunération était illicite.


Il invoque l’illicéité des modalités de fixation de sa rémunération variable en ce qu'elle est fondée sur un intéressement de 20% calculé sur les honoraires encaissés sur les affaires traités par lui.


Il fait valoir l'argumentaire suivant :

  • Les honoraires sur lesquels était calculée sa rémunération étaient fixés par le seul employeur car il ne pouvait pas négocier ou conclure un contrat de prestation auprès des clients ni en fixer le prix;

  • Il n'avait pas le choix des missions à accomplir, seule la direction pouvant fixer le prix de la prestation et par conséquent fixer, d'une manière discrétionnaire, le montant de sa rémunération;

  • Il précise qu'il supporte le risque d'entreprise puisque, d'après son contrat de travail, l'intéressement n'est acquis qu'à l'encaissement des honoraires.


La Cour d’Appel de POITIERS le déboute de sa demande en précisant " La fixation de la partie variable de la rémunération du salarié ne résulte pas uniquement de la 'volonté de l’employeur’ mais d’un ensemble de facteurs et contraintes économiques et commerciaux (nature du dossier, prix du marché, enjeux économiques, nécessité de rentabilité). "


Le salarié forme un pourvoi en cassation.


Décision de la Cour de cassation

La Chambre sociale de la Cour de Cassation censure le raisonnement de la Cour d'appel de POITIERS au visa de l'ancien article l’article 1134 du Code civil (article 1101 de suivants).


La motivation est la suivante, alors qu’elle constatait que les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d’exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l’employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Apport

Il s'agit d'une confirmation de jurisprudence.


En effet, si une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié, celle-ci ne peut être fondée que sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne doit pas faire porter le risque d’entreprise sur le salarié et avoir pour effet de réduire sa rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (Cass soc 2 juillet 2002 n° 0013111 et 17 octobre 2007 n° 0544621).



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