Par un arrêt du 17 mai 2019, la Cour d'appel de Paris est venue préciser qu'un salarié qui décède d'un arrêt cardiaque dans le prolongement d'une relation sexuelle consommé lors d'un déplacement professionnelle bénéficie de la présomption d'imputabilité d'accident du travail (CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 mai 2019, n° 16/08787).
Les faits
Un salarié, en déplacement professionnel, a été retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel. Le salarié est décédé et l'employeur a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes : le 21 février 2013 à 22 heures, notre salarié en situation de déplacement professionnel a été retrouvé inconscient dans sa chambre.
Après enquête des services de gendarmerie, il s’avère qu’il est décédé d’une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d’une femme qu’il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.
Par décision du 4 juillet 2013, ce décès a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision afin de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès aux motifs suivants :
Tout d'abord, le décès est survenu alors qu’il avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi, après qu’il ait une relation adultérine avec une parfaite inconnue,
Ensuite, il n’était plus en mission pour le compte de son employeur au moment où il a été victime d’un malaise cardiaque ayant entraîné son décès,
Enfin le malaise cardiaque ainsi que le décès ne sont pas imputables à son travail mais bien à l’acte sexuel qu’il a eu avec une parfaite inconnue.
Le droit
La Cour d'appel de Paris déboute l'employeur et confirme l'analyse des premiers juges en précisant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Elle poursuit en précisant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante.
Dans ce contexte, l’employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle – ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société lui avait réservée ne permet pas, à lui seul, de considérer que le salarié s’est placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur.
Synthèse
Il apparaît qu'une relation sexuelle est un acte de la vie courante et que la victime bénéficie donc de «la présomption d'imputabilité». Ainsi, si l'employeur n'est pas en mesure d'apporter «la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l'objet de celle-ci», il en demeure juridiquement responsable.
コメント