Calcul de l’indemnité de licenciement et prescription des salaires : précisions de la Cour de cassation
- il y a 2 heures
- 3 min de lecture

Les faits et la procédure
Un salarié a été embauché par une société exerçant une activité de services liés à l’entreposage, à l’approvisionnement et à la logistique de produits, en qualité de manutentionnaire, avant d’occuper en dernier lieu le poste d’adjoint au responsable transport.
Le 20 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que son employeur avait commis plusieurs manquements.
Le 11 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes, notamment une indemnité légale de licenciement et un rappel de prime de productivité.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2021 et a demandé à la cour d’appel de Versailles d’infirmer intégralement la décision, afin que la prise d’acte soit jugée justifiée et qu’il lui soit alloué, notamment, une indemnité légale de licenciement ainsi qu’un rappel de prime de productivité.
Par un arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement, en retenant que la prise d’acte était justifiée et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À ce titre, elle a alloué au salarié :
Une indemnité légale de licenciement calculée sur la totalité de l’ancienneté du salarié, sans déduire la période d’arrêt de travail consécutive à un accident de trajet survenu du 27 septembre au 9 novembre 2017.
Un rappel de prime de productivité limité à la période de janvier 2018 à août 2020, en raison de la prescription triennale courant à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société et le salarié se sont, par conséquent, pourvus en cassation.
L’analyse de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle à l’aune des articles L. 1226-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, et l'article L. 1234-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L. 1226-7, du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Elle rappelle également que l’article L. 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ».
Par son arrêt du 11 mars 2026 (Cass., Soc., 11 mars 2026, n° 24-13.123), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et énonce :
D’une part, que sauf disposition conventionnelle plus favorable, la période de suspension du contrat de travail résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant, sauf lorsqu’elle résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dès lors, l’accident de trajet ne faisant pas partie des exceptions prévues par la loi, l’absence du salarié ne pouvait être prise en compte dans l’ancienneté servant au calcul de son indemnité de licenciement.
D’autre part, que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, et ce, à compter de la date de rupture du contrat de travail et non la date de la saisine de la juridiction. Partant, en cas de rupture du contrat, le salarié peut réclamer le paiement des salaires dus sur les trois années précédant la rupture, indépendamment de la date de saisine du conseil de prud’hommes. La Cour rappelle ainsi que la date de rupture du contrat de travail constitue le point de départ de la prescription.
Vous êtes salarié et souhaitez vérifier l’exactitude des indemnités auxquelles vous avez droit en cas de licenciement ? Vous êtes employeur et souhaitez contester les demandes indemnitaires formulées par le salarié ?
N'hésitez pas à vous rapprocher de nos Avocats qui peuvent analyser votre situation et vous conseiller sur vos droits.





Commentaires