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Barème Macron...Fin du Game? La Cour de cassation valide le plafonnement des indemnités.



La chambre sociale statuant en formation plénière a rendu le 11 mai 2022, ses décisions sur la comptabilité du barème Macron avec les - pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247.


En résumé, la Cour de cassation a précisé que :

  • Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.


  • Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.


  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.


La cour de cassation justifie sa position par un communiqué de presse
  • Le barème est compatible avec la Convention n°158 de l’OIT

L’article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) prévoit qu’en cas de «licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié.


  • Le droit français dissuade de licencier sans cause réelle et sérieuse

Selon le Conseil d’administration de l’OIT, l’une des caractéristiques d’une indemnité « adéquate » est que la perspective de son versement dissuade suffisamment l’employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse.


Or, lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le code du travail impose au juge d’ordonner d’office à

l’employeur de rembourser aux organismes d’assurance-chômage jusqu’à 6 mois d’indemnités.


Ainsi, ce mécanisme tend à dissuader l’employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse.


  • Le droit français permet une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié

L’article 10 de la Convention de l’OIT vise des licenciements qu’il qualifie d’« injustifiés ».

Cette notion de licenciement « injustifié » correspond, en droit français, au licenciement « sans cause réelle et sérieuse », mais aussi au licenciement « nul » – un licenciement est « nul » s’il est prononcé en violation d’une liberté fondamentale, en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel, décidé de manière discriminatoire…


Or, l’indemnisation des licenciements nuls n’est pas soumise au barème.

Ainsi, le barème non seulement tient compte de l’ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération, mais son application dépend de la gravité de la faute commise par l’employeur.


Au regard de la marge d’appréciation laissée aux États et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de « licenciement injustifié », la Cour de cassation juge le barème compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.


Si ces décisions peuvent apparaître insatisfaisantes (surtout pour les faibles ancienneté et/ou les salariés séniors) mais il ne faut pas oublier qu'elles n'ont qu'une autorité morale. C'est à force de résistance des juges du fond que la Cour de cassation a du faire évoluer sa jurisprudence et l'adapter aux contraintes sociétales.


A ce titre, il est toujours délicat pour une juridiction nationale de se prononcer sur l'effet direct d'une norme supérieure, surtout lorsqu'il s'agit d'un élément fondamental du droit communautaire. Et l'on voit dans la rédaction de la décision la difficulté de la Cour de cassation sur ce point.


Demeure en suspend un éventuel recours en manquement ou un renvoi préjudiciel.


Lire le communiqué de presse :


Bareme dindemnisation du salarie licencie sans cause reelle et serieuse
.pdf
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Lire les décisions :


Arret_21-14.490
.pdf
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Arret_21-15.247
.pdf
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Photo by Sigmund on Unsplash


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