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Chez IKEA, le travail le dimanche est conforme aux dispositions internationales

Dernière mise à jour : 5 mai 2019



La Cour de Cassation (Cass. Soc., 14 novembre 2018, n°17-18259) s’est prononcée sur le travail dominical et notamment la régularité de la Loi permettant des dérogations vis-à-vis du Droit International.


Le contexte

La loi du 3 janvier 2008 a accordé au secteur de l’ameublement une dérogation permanente au principe du repos dominical.


Cette Loi dite Loi CHATEL prévoit la possibilité pour certains établissement de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement à compter de l’instant où le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.


L'affaire

Tel est le cas de la célèbre enseigne de meubles suédois. Aussi, l’un de ses salariés va saisir la juridiction prud’homale en demande de dommages et intérêts pour atteinte au repos dominicale à compter de l’édiction de cette loi.


Soutenu par une organisation syndicale représentative, il soulève l’inconventionnalité de la Loi vis-à-vis de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT.


Cet article précise que : « des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. »


Apport

Le demandeur est débouté, la Cour de cassation rejette le pourvoi et précise plusieurs points :


  • Tout d'abord, elle rappelle implicitement (et explicitement dans la note accompagnant cet arrêt disponible -> ici), que le moyen afférent à la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n'a pas être accueilli ;


  • Ensuite, elle profite de cette décision pour indiquer que s’agissant des accords collectifs, les obligations de consultation résultant de l’article 7 § 4 de la convention n° 106 doivent être respectées et qu’un syndicat et/ou salarié peuvent solliciter l’opposabilité de ces dispositions ;

  • Enfin, elle prend appui sur la rapport du comité de l’OIT (auquel le demandeur avait soumis son cas) pour indiquer que le secteur de l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.


Ce faisant, le pourvoi est rejeté et que la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui a jugé que les dispositions relatives au travail dominical dans le secteur de l’ameublement n’étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n° 106.


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