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Le montant de la clause de non-concurrence ne peut être minoré selon les circonstances de la rupture

Dernière mise à jour : 5 mai 2019



Par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2018 (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 15-24 002), la Cour est venue préciser que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture.

En l'espèce, le contrat de travail à duré indéterminé était régi par la Convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes et avait pris fin après ratification d'un protocole de rupture conventionnelle entre les parties.


En cause d'appel, la Cour d'appel de RENNES a assimilé la clause de respect de la clientèle à une clause de non-concurrence illicite et a condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre des dommages et intérêts. Les magistrats précisaient, en outre, que la Convention collective des experts-comptables n'envisageait que les hypothèses de licenciement et de la démission et qu'en conséquence la salarié ne pouvait ne prévaloir de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence.


La salariée s'est pourvue en cassation.


L'arrêt est cassé en indiquant :

- que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture,

- il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement aurait du être appliquée ; En conséquence, il convient de ne pas s'en tenir à la lettre des textes et de faire preuve d'intelligence pratique, par analogie, au moment de la rupture.


Consulter l'arrêt ->



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