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La faute commise lors d’un précédent contrat ne peut justifier la rupture anticipée du CDD en cours.


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Les faits :

Une assistante administrative senior est engagée en contrat à durée déterminée par la société Gilead science. Trois CDD se succèdent sans interruption, mais au cours du troisième, l’employeur procède à une rupture anticipée du contrat pour faute grave. La salariée saisi le Conseil de Prud’hommes pour faire déclarer illicite la rupture anticipée et obtenir des indemnités.


La Cour d’appel de Versailles, le 8 avril 2021 (n°18/00959), fait droit à ces demandes. Elle relève que le troisième CDD avait pris effet le 29 janvier 2016 tandis que la faute reprochée avait été commise le 8 janvier 2016. Le fait ayant été commis antérieurement, lors du second contrat, ils ne pouvaient fonder la rupture anticipé du troisième contrat.


La société forme un pourvoi. Elle considère que l’employeur peut se fonder sur une faute grave commise durant l’exécution d’un des contrats antérieurs pour rompre le CDD en cours dès lors qu’il n’avait pas connaissance des faits fautifs au moment de la conclusion du dernier CDD et qu’il les a découvert au cours de l’exécution de ce dernier. Elle fait valoir qu’elle n’avait eu connaissance exacte des faits fautif que par suite d’une enquête effectuée entre janvier et février 2016, de sorte qu’elle pouvait sanctionner de cette façon la faute commise, qui n'était pas prescrite.


La solution de la Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 mars 2023 (n°21-17.227), rejette le pourvoi formé par l’employeur au visa de l’article L. 1243-1 alinéa 1er du Code du travail.


Elle rappelle que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de façon anticipée qu’en cas de faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle considère dès lors que « la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat » de sorte que la Cour d’appel a retenu, de bon droit, que l’employeur ne pouvait rompre le dernier CDD en raison d’une faute prétendument commise au cours de l’exécution d’un contrat antérieur.


La portée

Le contrat à durée déterminée n’étant pas un contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation rappèle ici que chaque CDD doit être dissocié même s’ils se succèdent. Il s’agit d’un nouveau contrat à chaque fois, dès lors la faute commise lors du précédent CDD et non sanctionnée ne peut pas avoir de conséquence sur l’exécution du suivant. Il semblerait que cet arrêt publié au bulletin, gage de son importance, soit une décision inédite pour la Cour de cassation, qui ne s’est pas prononcée antérieurement sur le sujet.

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