Enquête interne : pouvez-vous refuser de communiquer les données au salarié concerné ?
- il y a 4 jours
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Les faits et la procédure
En l’espèce, trois salariés de la société TotalEnergies SE ont été impliqués dans une enquête ouverte par leur employeur à la suite de différents signalements les concernant ou dont ils étaient les auteurs présumés.
Souhaitant savoir quelles informations étaient détenues sur eux dans le cadre de cette enquête, les salariés ont exercé leur droit d’accès et leur droit d’opposition au traitement de leurs données personnelles. Ils ont ainsi demandé à l'employeur de leur communiquer les données personnelles les concernant et ont demandé que celles-ci ne soient plus traitées dans le cadre de l'enquête.
La société TotalEnergies SE a refusé de faire droit à ces demandes, estimant que les données étaient traitées dans le cadre d’une enquête menée pour répondre à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, ce qui justifiait leur utilisation.
Saisie d’une plainte, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, par une décision du 19 juillet 2024, prononcé un rappel à ses obligations légales à l'encontre de la société.
La CNIL a effectivement considéré que les demandes d’opposition devaient être examinées individuellement et que tout refus devait être motivé. Elle a également estimé que l’employeur était tenu de répondre aux demandes d’accès aux données personnelles formulées par les intéressés.
TotalEnergies SE a contesté cette décision de la CNIL et a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir.
La décision
Par une décision du 1er décembre 2025 , le Conseil d'État a rejeté la requête de la société TotalEnergies SE et a confirmé l'analyse retenue par la CNIL.
Après avoir confirmé que les données de l'enquête interne étaient des données personnelles au sens du RGPD, et donc soumis au droit d'opposition et à l'obligation de motivation en cas de refus, le Conseil d'Etat s'est prononcé quant au droit d'accès à celles-ci.
Le Conseil d'État a ainsi rappelé, au regard des articles 12 et 15 du RGPD tels qu'interprétés par la CJUE, que le salarié visé par une enquête interne conservait son droit d'accès aux données personnelles le concernant.
La circonstance que ces données aient été collectées dans le cadre d'une enquête interne ne fait donc pas obstacle, par principe, à l'exercice de ce droit et l'employeur ne peut refuser la demande d'accès que dans des hypothèses strictement encadrées, notamment :
En cas de demande manifestement infondée ou excessive,
Lorsque la communication des données portait atteinte aux droits et libertés d'autrui.
Enfin, le responsable de traitement des données est tenu, en application de l'article 12 du RGPD, d'informer la personne concernée des suites données à sa demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
L'apport de la décision
Cette décision (CE, 1er décembre 2025, n°498023) présente un intérêt majeur dans l'articulation entre droit du travail et protection des données personnelles. En validant la position de la CNIL, le Conseil d'État confirme que les salariés conservent, par principe, leur droit d'accès à ces données, quelles qu'elles soient.
Cette position contraste avec celle retenue par la Cour de cassation, qui adopte traditionnellement une approche davantage orientée vers la préservation de l'efficacité de l'enquête interne. En effet, la Cour de cassation (Cass. soc., 29 juin 2022, n°20-22.220) a énoncé qu'un salarié ne dispose pas d'un droit d'accès au dossier d'enquête pendant le déroulement de celle-ci. Cette solution a été réaffirmée très récemment (Cass. soc., 14 janvier 2026, n°24-13.234), la chambre sociale précisant que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n'impose pas que le salarié ait accès aux pièces recueillies, soit confronté aux personnes l'ayant mis en cause ou même soit entendu dans le cadre de l'enquête.
Cette divergence d'approche entre les deux juridictions met en lumière la difficile conciliation entre les exigences strictes du RGPD, et les impératifs de confidentialité inhérents aux enquêtes internes. Dans ce contexte, la réponse à apporter aux demandes d'accès des données personnelles ne saurait être systématique et nécessite une appréciation au cas par cas.
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