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La procédure de licenciement menée par le directeur d’une autre filiale peut être régulière

Dans un arrêt du 28 juin 2023 (Cass. Soc., 28 juin 2023, n° 21-18.142), la Cour de cassation a pu avoir à se prononcer sur la régularité d'une procédure menée par un tiers à l'entreprise, Directeur de filiale faisant partie du groupe de société.


Les faits

Un salarié est engagé par la société Dimomix au mois d’août 2011, afin d’occuper le poste de responsable comptable. Il est promu au poste de directeur administratif et financier, et la société est rachetée par le groupe Scott au mois de septembre 2016.

Quelques mois plus tard, à la suite d’un audit interne, une mise à pied conservatoire est notifiée au salarié verbalement, devant ses collègues, son bureau est vidé sans qu’il ne puisse reprendre ses effets personnels.

Le salarié reçoit une première convocation à entretien préalable qui ne mentionne pas les coordonnées des organismes auprès desquels celui-ci peut s’adresser pour être accompagné lors de son entretien. L’entretien préalable n’est pas mené par l’employeur lui-même, mais par le directeur d'une société filiale du groupe, missionné en tant que « consultant externe » par le groupe pour mener la procédure de licenciement.

Le salarié est licencié pour faute grave au mois de juin 2017, et conteste la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion. Il est débouté d’une partie de ses demandes au mois de mars 2019, les juges estimant notamment que les faits rapportés à l’encontre du salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral, mais que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement initiée.

Le salarié interjette appel du jugement rendu, et la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 15 mars 2021 (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 mars 2021, n° 19/01047) infirme le jugement rendu et déboute intégralement le salarié de ses demandes. Les juges d’appel estiment notamment que : - la procédure de licenciement était régulière,

- les faits invoqués ne constituent pas une situation de harcèlement moral. Les mails échangés à des heures tardives ne constituent pas un harcèlement car marginaux, le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas d’horaires fixes, et que la rémunération du salarié et le poste de cadre occupé justifiaient des sollicitations tardives. Le harcèlement moral n’a pas été retenu alors même que «  les attestations de certains salariés font état de tensions, de stress avec la nouvelle direction, il n’est pas fait mention ni justifié d’une quelconque dérive comportementale de la part de cette direction. »

- les fautes reprochées au salarié constituaient bien une faute grave.

Le salarié forme un pourvoi en cassation, en faisant valoir que : - une personne appartenant au groupe de société, mais étrangère à l’entreprise, ne peut pas mener la procédure de licenciement, même s’il en a mandat pour ce faire ;

- l’ensemble des faits rapportés par lui constituent une situation de harcèlement moral, et la Cour d’appel n’a pas pris en compte ses arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif lié à une situation de harcèlement au travail,


Solution et portée

Par cet arrêt du 28 juin 2023 (Cass. Soc., 28 juin 2023, n° 21-18.142), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle à nouveau mécanisme probatoire particulier propre aux situations de harcèlement (Voir ici sur notre site). Une fois encore, la chambre sociale casse et annule une décision des juges du fond qui n’a pas pris en compte l’ensemble des faits rapportés par le salarié, et plus précisément les certificats médicaux, avant de se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral.

S’agissant de la procédure de licenciement, la Cour de cassation a en revanche estimé que celle-ci était régulière. En effet et bien que les articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du Code du travail « interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ».


Ici, il est jugé que le Directeur d'une société filiale du groupe de société qui a reçu mandat de mener la procédure n'est pas une personne étrangère à la société. Dans ces conditions la procédure a été jugée régulière.



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