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Le temps de déplacement du salarié itinérant est du temps de travail effectif.



Photo de Tima Miroshnichenko sur Pexels

Les faits

Un électromécanicien est engagé depuis 1976 au sein d’une entreprise. En raison d’une fusion, son contrat de travail est transféré à l’entreprise Tokheim services France. Un salarié saisit le Conseil de prud’hommes le 31 juillet 2012, et demande le paiement de rappels de salaires et d’indemnités. Les juges accueillent ses demandes, la société interjette appel.


Le 22 octobre 2020, la cour d’appel de Rouen déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents au repos compensateur et de travail dissimulé. L’arrêt limite également le montant des dommages et intérêts lié à la condamnation de l’employeur pour absence de contrepartie obligatoire en repos.


La cour d’appel retient que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif bien qu’il était amené, dans le cadre de son travail, à transporter dans son véhicule de service des pièces détachées commandées par les clients. Également, il n’est pas soutenu que les temps de trajet décomptés sont des temps effectués entre deux lieux de travail, ils doivent donc être considérés comme du temps entre le domicile et le lieu de travail. Finalement le salarié n’était pas à la disposition permanente de l’employeur préalablement à son départ car un planning prévisionnel était fixé à l’avance et la disponibilité du salarié était vérifiée par téléphone avant chaque mission.


Le salarié forme un pourvoi en cassation et fait valoir que :

  • « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La Cour d’Appel ne pouvait exclure l’accomplissement d’un travail effectif depuis le départ de son domicile après avoir constaté que les déplacements faisaient partie intégrante de ses fonctions et qu’il pouvait être amené à transporter des pièces détachées chez le client.

  • Il soulève également que « la privation de repos compensateur ouvre droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ». La cour d’appel ne pouvait pas limiter l’indemnisation en considérant que les droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne donnent pas lieu à des congés payés.

  • Finalement la Cour d’Appel ne peut pas le débouter de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé car des heures supplémentaires restent dues.

La solution de la Cour de cassation

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 1er mars 2023 (21-12.068), la chambre sociale valide le raisonnement du salarié et casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.


Sa décision est dans un premier temps rendue au visa des articles L.3121-1 et L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui abordent la notion de temps de travail effectif. Elle prend également appui sur les dispositions conventionnelles prévues dans la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant l’aménagement du temps de travail.


En vertu de ces dispositions la Cour de cassation considère que « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champs d’application de l’article L.3121-4 du même code ». Ainsi, la cour d’appel, qui constate que l’intéressé était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, ne saurait dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, les temps de déplacement professionnel du salarié.


Au visa des articles L.3121-11 du code du travail (rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), D.3121-19 et D.3121-23 alinéa 1er du code du travail, la Cour de cassation considère que « Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ».


Ainsi, au visa de l’article 624 du code de procédure civile et en raison d’un lien de dépendance nécessaire, la société doit aussi verser une indemnité pour travail dissimulé.


La portée

Par cette décision, la Cour de cassation souhaite entériner sa position récente sur les temps de déplacement professionnel des salariés itinérants qu’elle considère désormais comme du temps de travail effectif (Cass. soc., 23 novembre 2022 n° 20-21.924).


A l’origine, l’article L.3121-4 du code du travail exclut de la qualification de temps de travail effectif le temps de déplacement professionnel et prévoit une contrepartie en repos s’ils dépassent le temps normal de trajet domicile-lieu de travail. Mais la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt Tyco 10 septembre 2015 ; arrêt Radiotelevizija Slovenija 9 mars 2021) a rappelé que le temps de travail est une notion de droit de l’union européenne qu’il convient de définir en se référant à la directive de 2003 portant sur certains aspects de l'aménagement du temps de travail.


L'arrêt rendu le 23 novembre 2022 marque une remarquable évolution de la position de la Cour de cassation. Elle prend appui sur le droit de l’union européenne et la décision de la CJUE afin de prévenir tout conflit entre droit interne et droit communautaire. Jusqu’alors, la chambre sociale refusait d'envisager toute requalification du temps de trajet (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634). La décision commentée confirme que la Cour de cassation considère désormais que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ils ne relèvent plus de l'article L. 3121-4 du code du travail. Les juges du fond doivent maintenant analyser ces temps de déplacements, pour rechercher s’ils répondent aux critères de la qualification de « temps de travail effectif » et auquel cas, en tirer toutes les conséquences sur le plan du décompte des heures et de leur rémunération.


Une question reste en suspens. En qualifiant en l’espèce le salarié d’itinérant, à l’image de l’arrêt de 2022, la cour de cassation souhaite-t-elle limiter cette solution qu’à cette catégorie de travailleur ou l’appliquer à tous les salariés ?

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