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Du nouveau du coté des lanceurs d'alerte!



Définition

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière institue un nouveau dispositif de protection des salariés lanceurs d'alerte s'inspirant de mécanismes déjà existants en matière de lutte contre les discriminations ou la corruption notamment. [1]


Ce dispositif interdit, sous peine de nullité, de sanctionner, licencier ou discriminer un candidat à un emploi ou à un stage ou encore un salarié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.


En outre, « en cas de litige sur l'application du texte, il est prévu un renversement de la charge de la preuve au bénéfice du salarié, dès lors que ce dernier présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime : il incombe alors à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du lanceur d'alerte ».[2]


Pour l'heure, les illustrations sur ce statut de lanceur d'alerte ne sont pas nombreuses en cassation, l'on peut toutefois y noter les jurisprudences suivantes :

  • L'alerte peut concerner des dysfonctionnements graves au sein de l'entreprise "Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le simple fait pour le salarié d’avoir relaté les graves dysfonctionnements par lui constatés dans l’entreprise et d’avoir attiré l’attention de son employeur sur ces faits ne justifiait de le considérer comme un lanceur d’alerte, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1132-3, L 1132-4 et L 1161-1 du code du travail." Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-21.926.


  • La juridiction doit rechercher, en cas de licenciement, si l'éviction du salarié a un lien avec les faits dénoncés, si tel est le cas elle doit annuler le licenciement subséquent "Mais attendu qu’ayant relevé d’une part qu’après avoir dénoncé à l’employeur des faits de corruption, le salarié avait été évincé brutalement de l’entreprise concomitamment à des perquisitions effectuées par les autorités européennes de la concurrence, d’autre part que l’employeur ne démontrait pas que la rupture du contrat de travail était justifiée par les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d’appel, qui n’était tenue ni d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que trouvant sa cause dans la dénonciation de faits de corruption, le licenciement était nul ; que le moyen n’est pas fondé " Cass. soc., 21 juin 2017, n° 15-21.897.


Les juges du fond sont beaucoup plus éparses tant sur la notion d'alerte que sur le régime probatoire :


  • D'autres encore que le délit soit constitué au moment où il est dénoncé "- M. X n’a donc en l’espèce fait qu’exercer ses fonctions en informant son employeur des risques et en lui exposant ses arguments et ne s’est donc pas vu soumis à l’obligation d’entériner un choix qu’il contestait ou d’exécuter ce qu’il estimait être un transfert de clientèle déguisé frauduleux, ce choix n’ayant manifestement pas encore été arrêté lorsqu’il a été licencié. Il a seulement exprimé son désaccord avec l’une des solutions envisagées en faisant valoir qu’il ne procéderait pas à sa mise en oeuvre effective et qu’il faudrait 'le démettre de ses fonctions et le sortir de la ligne commandement pénalement responsable avant sa mise en oeuvre'. A ce stade, il ne peut donc se prévaloir d’un statut de lanceur d’alerte et son licenciement ne peut être déclaré nul sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail." CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 janv. 2019, n° 17/05927


Précision sur le régime probatoire

Par un arrêt du 1er juillet 2021, et par un moyen relevé d'office (ce qui est assez rare pour être relevé), au visa de l'article 10§1 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation vient préciser d'une part le cadre légal de l'alerte et d'autre part, son régime probatoire.


Elle casse l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY qui avait refusé de faire droit à la demande de reconnaissance d'un salarié qui, licencié pour insuffisance professionnelle, s'est prévalu d'un statut de lanceur d'appel pour avoir dénoncé entre son entretien préalable et son licenciement des faits commis par son employeur, susceptibles de constituer des infractions pénales.


Apports de la décision

Premier apport

Le fait que l'alerte ait été lancé après que le salarié soit convoqué à un entretien préalable ne dispense pas les juges d'en vérifier les critères.


Second apport

Lorsqu'une alerte a été lancée et que le salarié a présenté des éléments de faits permettant de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, il appartient à l’employeur de prouver que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.(Cass. soc., 7 juill. 2021, n° 19-25.754, Publié au bulletin.)


En synthèse

Le régime probatoire de l'alerte se rapproche ainsi de ce qui existe en matière de harcèlement. D'autres jurisprudences sur la questions sont à attendre et seront les bienvenues pour les Cabinets spécialisés en droit du travail.


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