Le droit
L'article L312-1 du Code de l'action social et des famille liste un certain nombre d'établissements relevant de l'action sociale et médico-sociale.
Dans ces établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Les faits
Une salariée a été engagée en qualité de médecin coordonnateur et de médecin traitant par une association.
La salariée a adressé à son employeur un signalement de maltraitance d’une personne prise en charge au sein de l’association, elle fera le choix d'orienter la clientèle vers un établissement concurrent. En réponse, elle sera licenciée pour faute grave, son employeur excipant d'une dénonciation opérée de mauvaise foi.
Elle a obtenu gain de cause et son licenciement a été annulé.
Son ancien employeur forme un pourvoi en cassation.
L'analyse de la Cour
Par un arrêt du 28 mai 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel, qui interpellée sur la mauvaise foi de la dénonciation opérée, n'a pas répondu aux arguments de l'employeur.
Ainsi, il lui appartenait de vérifier, comme il lui était demandé, si la salariée avait dénoncé de mauvaise foi les mauvais traitements, en sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles.
En définitive, il appartient désormais à la Cour d'appel de renvoi d'analyser la bonne ou mauvaise foi du médecin dénonciateur afin d'apprécier la validité de son licenciement.
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