Par un arrêt du 19 juin 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser la computation des délais en matière de rétractation en matière de rupture conventionnelle (Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-22.897).
Les faits
Un salarié et une entreprise décident de rompre amiablement le contrat de travail qui les liait, le 21 janvier 2015. La société est placée en liquidation judiciaire et le liquidateur décide d'expédier un courrier de rétractation au salarié afin d'échapper au paiement des indemnités de rupture.
Le salarié saisit le Conseil de Prud'hommes principalement aux fins de condamnation de la société à lui régler l'indemnité spéciale de rupture.
La Cour d'appel l'accueille en sa demande en considérant que l'employeur a envoyé le 3 février 2015 au salarié une lettre de rétractation reçue par lui, le 6 février 2015, soit après la date d'expiration du délai de rétractation, et que c'est à la date de réception de la lettre, et non à celle de l'envoi, qu'est apprécié l'exercice du droit considéré.
L'employeur forme un pourvoi en cassation.
L'analyse de la Cour
La Cour casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de COLMAR et vient préciser qu'une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation.
Ainsi, la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d'expiration du délai, doit produire ses effets.
Synthèse
Alors que l'article L.1237-13 du Code du travail précise que la rétractation doit s'effectuer, sous 15 jours, par tout moyens attestant de sa date de réception par l'autre partie, la Cour de cassation vient consacrer la possibilité de prendre en compte la date d'expédition.
Il convient de demeurer vigilant sur la portée de cet arrêt non-publié, où l'aspect factuel ne doit pas être négligé notamment en ce que la société en question a été placée en liquidation judiciaire.
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