Les faits
Un délégué syndical qui a assisté l’un de ses collègues dans le cadre d’un entretien préalable à sanction a enregistré l'échange. Le Directeur général de la structure s'en est rendu compte et a porté plainte contre le délégué syndical pour atteinte à l’intimité de la vie privée par enregistrement de paroles tenues à titre privé ou confidentiel, le 13 avril 2017.
Une ordonnance de non-lieu est rendue le 29 juin 2021, et le directeur de l’établissement interjette appel de cette ordonnance.
Par une décision du 5 mai 2022, la Cour d’appel de Metz confirme l’ordonnance de non-lieu. Les juges ont pu constater que l’enregistrement a eu lieu dans le bureau de l’employeur, à son insu et dans un cadre privé ou confidentiel, toutefois il y était relevé que l'employeur n'avait évoqué aucune donnée sensible (situation personnelle, financière ou familiale ou de ses convictions morales, religieuse sou politiques) pouvant amener à ce que le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privé d’autrui soit caractérisé.
Le Directeur Général forme un pourvoi en cassation, estimant que les juges du fond ont ajouté une condition non prévue par l’article 226-1 alinéa 1 du Code pénal et l’article 591 du Code de procédure pénale.
Solution de la Cour de cassation
Par un arrêt du 12 avril 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim., 12.04.2023, n°22-83.581) a estimé que le délégué syndical « n’a pas commis de faute (…) l’entretien entre dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant ».
Ainsi et même si les propos ont été enregistrés dans un lieu privé, il n’y a pas eu d’atteinte à l’intimité de la vie privée du Directeur de l’établissement.
Aussi, il apparait que dans le cadre strict de ses fonctions, le délégué syndical a pu enregistrer, sans encourir de condamnation, l'entretien préalable à licenciement.
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un assouplissement du droit de la preuve, attention toutefois car si un mouvement de recevabilité accrue des preuves déloyales est en train de se profiler, il n'en demeure pas moins que le principe est le rejet des moyens de preuves illicites/déloyales.
Attention car l'absence de condamnation du délégué syndical ayant enregistré l'entretien n'emporte pas ipso/facto possibilité de produire en justice cet enregistrement aux prud'hommes sans risques.
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas faute pénale que le moyens de preuve n'est pas déloyal.
Il convient de demeurer sur la jurisprudence classique afférente aux moyens de preuve déloyaux, ils peuvent être admis si :
indispensables à l'exercice du droit à défendre
l'atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Pour aller plus loin : (Cass. Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, FS – B + R) (cliquez ici pour en savoir plus, sur notre site)
Comments