Dans un arrêt du 26 juin 2019, la cour de cassation précise que l’employeur n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel si la modification du règlement intérieur se limite aux injonctions de l’inspecteur du travail (Cass. Soc., 26 juin 2019, n°18-11230).
En l’espèce
Après injonctions de l’inspecteur du travail, en 1985, une société procède à la modification de son règlement intérieur sans toutefois consulter préalablement les représentants du personnel.
En 2017, un syndicat saisi le président du Tribunal de Grande Instance (TGI) pour déclarer inopposable le règlement intérieur tel que modifié en raison notamment de l’absence de consultation des représentants du personnel. Le syndicat demande au président de constater l’irrégularité des procédures disciplinaires en cours et l’interdiction des futures procédures.
La Cour d’Appel de Versailles l’a débouté de ses demandes. Le syndicat forme un pourvoi en cassation, considérant que l’absence de consultation des représentants du personnel constitue un trouble manifestement illicite.
Décision Cour de cassation
La Cour de cassation constate que les modifications « résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à une nouvelle consultation ».
En conséquence, le trouble manifestement illicite invoqué par le syndicat n’est nullement démontré et le règlement intérieur tel que modifié est opposable aux salariés de la société.
Apport
En qualité d’employeur, si l’inspection du travail vous impose de modifier votre règlement intérieur en vous précisant les modifications à effectuer, vous n’êtes pas tenu de consulter les représentants du personnel sur ladite modification. Attention, cette exception semble s’appliquer seulement en cas de modifications imposées par l’inspection du travail et, en tout état de cause, à une modification du règlement limitée aux injonctions faites par l’inspecteur.
Le règlement intérieur est parfaitement opposable aux salariés.
Cet arrêt permet également de prendre conscience de l’obligation pour l’employeur de conserver trace de toutes les formalités accomplies pour l’entrée en vigueur du règlement intérieur, son opposabilité ayant été, en l'espèce, remise en cause 30 ans plus tard.
Comments