Evolution législative du périmètre de reclassement en matière de licenciement économique
Les Ordonnances Macron de septembre 2017 ont modifié la définition du groupe de reclassement, notamment en raison de la jurisprudence dégagée sur ce point. Le nouvel article L.1233-4 du Code du travail a redéfini : la notion de groupe qui désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies dans le Code de commerce. Ainsi, c'est le contrôle d'une entreprise sur l'autre qui est placé au premier plan.
La position de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a précisé le périmètre de reclassement en matière de licenciement économique au sein d'un groupe de société (Cass. Soc., 20 mars 2019, n°17-19595)
En l’espèce, après un plan de cession, les salariés n’ayant pas pu bénéficier d’un transfert de leur contrat de travail sont licenciés pour motif économique. Ces derniers ont saisi la juridiction prud’homale du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuelle.
La Cour d’Appel de Nancy a rejeté leurs demandes.
Ils ont donc formé un pourvoi en cassation.
S’agissant de l’obligation de reclassement, ils invoquent le critère de permutabilité de tout ou partie du personnel pour conclure à l'existence de possibilité de reclassement au sein d’une autre société du groupe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les salariés en précisant que le raisonnement afférent au périmètre de reclassement a lieu en 2 temps :
définition du groupe : en application des notions de contrôle et de société dominante pour identifier le groupe de reclassement;
Ce n’est qu’une fois établie l’existence d’un groupe en termes de contrôle ou d’influence dominante que l’on peut explorer les possibilités de permutation entre les entités du groupe.
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