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La Cour de cassation donne son avis sur la conformité du Barème Macron aux textes internationaux !




Dans un avis du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a affimé sa position s’agissant de la conventionnalité du barème indemnitaire instauré par l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (Cass. AP, Avis, 17 juillet 2019, n°15012).


Contexte

Depuis l’instauration d’un barème indemnitaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et surtout depuis la fronde engagée par de nombreux Conseils de prud’hommes, refusant de l’appliquer en raison de son inconventionnalité, la position de la Haute juridiction se faisait attendre.


La Cour de cassation a enfin été invitée à se prononcer sur la conventionnalité de ce barème, deux Conseil de prud’hommes, celui de Louviers et de Toulouse, ayant décidé de formuler une demande d’avis conformément à l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire.


Avis de la Cour de cassation

La Cour de cassation devait se prononcer sur la conventionnalité du texte de l’article L.1235-3 du Code du travail à différents textes internationaux.

  • Premièrement, sur la conventionnalité de l’article L.1235-3 par rapport à l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF) qui prévoit le droit à un procès équitable. La Convention protège l’individu contre les obstacles procéduraux entravant l’accès à la justice. Or, le barème règle une question matérielle d’indemnisation et ne rentre donc pas dans le champ d’application de l’article.

  • Deuxièmement, s’agissant de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne (CSE) qui dispose : « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée », le texte prévoyant une marge d’appréciation quant à son application par les Etats ayant signé la Charte. Il ne peut donc pas lui être reconnu un effet direct. En conséquence, cet article ne serait pas applicable dans un litige entre particuliers.

  • Troisièmement, sur sa compatibilité à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du travail (OIT). Selon ce texte, les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ». La Cour de cassation constate qu’une marge d’appréciation est laissée aux parties contractantes, et qu’en ce sens, l’article L.1235-3 du Code du travail est compatible avec l’article 10 de la Convention précitée.

En résumé, des trois textes invoqués, un seul est applicable, l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, texte considéré compatible avec l’article L.1235-3 du Code du travail.


La fin du débat ?

Comme indiqué par la Cour de cassation, l’avis formulé fait suite à un contrôle abstrait, ne prenant en compte aucun élément de fait relevant de l’office du juge du fond. En outre, comme le rappelle le Conseil de prud’hommes de Louviers, l’avis formulé ne lie pas la juridiction qui l’a demandé, ni les autres juridictions.


Ce qui est certain c’est que la Cour de cassation considère l’article 6§1 de la CEDH est inopérant et l’article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct dans un litige entre particuliers.


En revanche, l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT est lui parfaitement applicable et permet de considérer que le débat n’est pas clos. En effet, par un raisonnement abstrait, il est possible de juger que le barème permet une indemnisation adéquate. Ce caractère adéquat résistera-t-il a une analyse factuelle dans des situations ou manifestement l’employeur a causé un préjudice qui, par son évaluation, dépasse le plafond légal ? La question reste en suspens.


Si l’avis de la Cour de cassation donne un argument de poids aux partisans du barème, il est certain que ses opposants ne vont pas s’avouer vaincus, notamment le SAF.


Pour suivre l’actualité contentieuse sur le barème Macron c’est ici.


Pour aller plus loin :


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