Par un arrêt du 20 septembre 2019, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a précisé que l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement tient compte de l’ancienneté du salarié licencié dans l’entreprise : de son embauche à l’expiration du contrat de travail.
Ainsi, l’interruption du préavis par la faute grave commise par le salarié, au cours de cette période, interrompant le contrat de travail, est pris en compte pour déterminer le montant de cette indemnité (Cass. soc., 11 sept. 2019, n°18-12.606).
En l’espèce
Le 30 novembre 1998, une directrice d’un centre de santé est licenciée pour insuffisance professionnelle avec un préavis contractuel de 6 mois, soit jusqu’au 30 mai 1999. Le 10 décembre 1998, elle se voit notifiée la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave.
L’ancienne directrice saisit la juridiction prud’homale pour contester le montant de son indemnité de licenciement. Elle estime que l’ancienneté prise en compte pour calculer cette indemnité était celle qu’elle aurait acquise à l’issue de son préavis d’une durée de 6 mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement, soit le 30 mai 1999.
La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande et retient que l’indemnité de licenciement due devait être calculée du jour de son embauche, jusqu’au jour de la notification de l’interruption de son préavis pour faute grave, le 10 décembre 1998.
Analyse de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel. Elle rappelle à cette occasion que le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où celui-ci est notifié et que son montant tient compte de l’ancienneté du salarié à l’expiration du contrat.
La Cour en déduit que la faute grave commise par la salariée au cours de l’exécution de son préavis avait eu pour effet d’interrompre celui-ci. Dès lors, l’indemnité de licenciement devait être calculée du jour de son embauche jusqu’au jour de la notification de l’interruption de son préavis.
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