En droit
En matière de licenciement pour inaptitude, si après la visite de reprise et au terme d'un délai d'un mois, l'employeur n'a ni reclassé ni licencié le salarié déclaré inapte dans le cadre d'une visite de reprise, il doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant l'arrêt de travail (C. trav., art. L. 1226-4 pour les accidents et maladies non professionnels ;C. trav., art. L. 1226-11 pour les accidents et maladies professionnels).
En l’espèce
Une salariée a été embauchée le 7 novembre 2011 par une association selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coordinatrice. A compter de l'année 2013, la salariée est placée, à plusieurs reprises en arrêt de travail, elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique.
La salariée a été déclarée inapte, définitivement, le 24 août 2014, ce qui a été confirmé à l’issue de la deuxième visite médicale du 12 septembre 2014. Elle a retrouvé un emploi à temps complet dès le 17 septembre 2014
Le 29 octobre 2014, la salariée est convoquée à un entretien préalable à un licenciement puis licenciée pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise le 3 décembre 2014.
La salariée a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins de voir invalider son licenciement et obtenir, notamment le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois.
Elle a obtenu gain de cause en première instance mais, a été déboutée en appel la Cour d'appel de Nancy l'ayant condamnée à rembourser les sommes perçues.
Elle a formé un pourvoi en cassation.
Avis de la Cour
Par un arrêt du 4 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-10.719) constate que pour condamner la salariée à rembourser à l’association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d’inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement, la cour d’appel a retenu que depuis le 17 septembre 2014, la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein.
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat n’avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l’employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
L'arrêt est donc cassé.
Apport
Cette disposition prévoyant la reprise du versement du salaire est conçue comme une sanction de l'absence de reclassement-licenciement sous un 1 mois. Aussi, les juges refusent que l'on prenne en considération la situation du salarié qui n'entre par en ligne de compte.
Comments