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Cumul de la prise en charge d’un accident de travail et de la réparation du harcèlement moral


Par un arrêt du 4 septembre 2019, la Chambre Sociale de la Cour de cassation est venue préciser que le salarié peut se prévaloir de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime, et ce, même si l’accident du travail, consécutif au harcèlement, a été prise en charge par la sécurité sociale (Cass. soc., 4 sept. 2019, n°18-17.329).


En l’espèce

Le 17 octobre 2012, un responsable de gestion fait une tentative de suicide, qui a été prise en charge au titre d’un accident du travail.


Par un arrêt du 9 novembre 2017, la juridiction de sécurité sociale a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le salarié saisit la juridiction prud’homale de plusieurs demandes et notamment celle tendant au paiement de diverses sommes au titre d’un harcèlement moral.


Les moyens soulevés

L’employeur a fait valoir que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Alors que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.


L’employeur estimait ainsi que le préjudice issu du harcèlement moral à l’origine de l’accident du travail du salarié avait déjà été réparé par les organismes et juges de la sécurité sociale par l’octroi d’une rente accident du travail et relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. En effet, ce préjudice, selon l’employeur, entrait dans le cadre de la réparation spécifique prévue par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles.


Analyse de la Cour de cassation

La Cour de cassation estime que les conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail sont distinctes des agissements de harcèlement moral subi par le salarié.


Ainsi, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.

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